CETATEXT000023162149 J1_L_2010_11_000000901832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA01832, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01832 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT SCP SAMSON & ASSOCIES M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. Kevork A demeurant ...), par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600535/5 du 28 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 178 362 euros à titre de reconstitution de carrière et la somme de 88 420 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 ; Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ingénieur économiste de la construction du ministère de l'économie et des finances à la retraite, fait appel du jugement du 28 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices de carrière et moral, évalués respectivement à 178 362 et 88 420 euros, que lui aurait causés l'administration en ne le nommant pas, au choix, aux grades de réviseur, réviseur principal et réviseur en chef dans le corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances auquel il appartenait en qualité de vérificateur des travaux de bâtiment jusqu'en 1996 et dans la classe supérieure du corps d'ingénieur économiste de la construction dans lequel il a été intégré et reclassé à partir de 1996 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des décrets n° 61-1144 du 13 octobre 1961 et n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisés donnent vocation aux fonctionnaires des corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et d'ingénieur économiste de la construction, dont l'avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par leurs statuts, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ledit tableau ; que M. A, qui n'avait ainsi aucun droit à être nommé au choix aux grades de réviseur, réviseur principal et réviseur en chef dans le corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et dans la classe supérieure du corps d'ingénieur économiste de la construction, ne démontre pas, par ailleurs par la seule production de ses notations administratives, au demeurant inégales, qu'il aurait eu des mérites supérieurs à ceux des agents qui ont été promus depuis 1985 et que l'administration aurait, par suite, commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas le promouvoir au choix dans les différents grades ou classe en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, invoquée par le requérant, que le service de gestion du patrimoine du ministère des finances aurait été démantelé du fait du choix de l'administration de recourir aux services de sociétés privés, de ne pas pourvoir les postes budgétaires vacants ou de ne recruter que des agents contractuels, ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à la réparation de préjudices prétendument causés par l'absence de nomination au choix dans divers grades et classe des corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et d'ingénieur économiste de la construction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne promouvant pas au choix M. A aux grades de réviseur, réviseur principal et réviseur en chef dans le corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et dans la classe supérieure du corps d'ingénieur économiste de la construction ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01832
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.