CETATEXT000023162150 J1_L_2010_11_000000902270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 02/11/2010, 09PA02270, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02270 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH SIMON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (SNCTA), ayant son siège social, 209 route de Charlieu à Roanne
(42300), par Me Simon ; le SNCTA demande à la Cour : 1°) d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance n° 0510582/6-1 en date du 25 février 2009 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2005 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, refusant de faire bénéficier les centres de contrôle technique indépendants de la dérogation prévue à l'article R. 323-13 II alinéa 2 du code de la route ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route et le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 relatif au contrôle technique des véhicules ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (SNCTA) relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 25 février 2009, par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de la décision selon lui contenue dans le courrier du 13 mai 2005 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en faisant notamment valoir que ladite décision lui fait incontestablement grief en sa qualité de représentant des organismes chargés du contrôle technique des automobiles vis-à-vis des pouvoirs publics, que cette décision manque de base légale, et qu'il a contesté devant le tribunal la légalité du décret susvisé du 11 juin 2004 dont il excipe de l'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; Considérant que pour rejeter la demande du syndicat requérant, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions susvisées, au motif notamment que la lettre ministérielle du 13 mai 2005 se borne à répondre à une demande portant sur le sens à donner aux dispositions de l'article R. 323-13 II du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, et n'a pas pour objet de refuser à un ou plusieurs centres indépendants l'autorisation de procéder à des contrôles techniques ; Considérant que la demande du syndicat requérant en date du 7 avril 2005 et adressée au délégué interministériel à la sécurité routière, était relative à l'interprétation qu'il y avait lieu de donner des termes des dispositions réglementaires susmentionnées du code de la route, le syndicat priant l'administration de bien vouloir lui confirmer que les centres de contrôle technique indépendants bénéficiaient, au même titre que les réseaux de contrôle agréés, des dispositions dérogatoires qui y sont visées ; qu'en réponse, le ministre par le courrier litigieux du 13 mai 2005 lui a fait connaître son interprétation des dispositions en cause, sans pour autant statuer sur l'agrément qu'il y avait lieu de donner ou de refuser à tel ou tel centre de contrôle, le syndicat requérant ne présentant à ce titre audit ministre aucune demande concernant un litige né et actuel ; qu'il suit de là, que le courrier susmentionné du 13 mai 2005 ne pouvait être regardé comme contenant une décision faisant grief au syndicat SNCTA, susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif, alors et surtout que, la demande du 7 avril 2005 présentée au ministre ne présentant pas de conclusions relatives à un litige né et actuel, ce même syndicat ne pouvait pas davantage exciper de l'illégalité des dispositions réglementaires susvisées et susmentionnées du code de la route et du décret du 11 juin 2004 à l'appui de telles conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de versement de frais irrépétibles doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02270