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09PA03421

CETATEXT000023162152 J1_L_2010_11_000000903421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA03421, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03421 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT GARREAU M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu l'ordonnance n° 323744 du 11 mai 2009, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour la requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 30 décembre 2008 et 30 mars 2009 présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, dont le siège est 141 rue Salvador Allende à Niort

(79031)cedex 09, par Me Garreau ; la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714183/7 du 28 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune de Cormeilles-en-Parisis, la somme de 1 245,30 euros en réparation du préjudice résultant de l'incendie d'un véhicule municipal dans la nuit du 6 au 7 novembre 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 245,30 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête d'appel de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES : Considérant que par l'ordonnance susvisée du 11 mai 2009, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au greffe du Conseil d'Etat, par laquelle la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES fait appel du jugement n° 0714183/7 du 28 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 245,30 euros en réparation du préjudice résultant de l'incendie d'un véhicule de la commune de Cormeilles-en-Parisis dans la nuit du 6 au 7 novembre 2005 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES avait, le 29 décembre 2008, antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, déjà formé devant la Cour administrative d'appel de Versailles, juridiction territorialement compétente, une requête ayant le même objet, tendant à l'annulation du jugement attaqué du 28 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont elle ne s'est pas désistée et qui a donné lieu à l'arrêt définitif susvisé du 25 juin 2009 ; qu'il s'ensuit que la requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES enregistrée le 30 décembre 2008 et attribuée à la Cour administrative d'appel de Paris doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03421

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