CETATEXT000023162154 J1_L_2010_11_000000904616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 25/11/2010, 09PA04616, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04616 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEVY M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 22 octobre 2009 et le 12 octobre 2010, présentés pour Mlle Chaimae A, demeurant ..., par Me Levy ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904021/12-2 du 24 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2009 et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, pour Mme A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ; Considérant que la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif a été rejetée pour défaut de production, dans le délai fixé par une demande de régularisation, d'une copie complète de l'arrêté attaqué exigée par l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, la demande faite à Mlle A de régulariser sa requête prévoyait un délai de régularisation de sept jours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une urgence particulière justifiait, dans les circonstances de l'espèce, que le délai de quinze jours imparti par l'article R. 612-1 précité soit ramené à sept jours ; que Mlle A est dès lors fondée à soutenir que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi ladite ordonnance doit être annulée, l'intéressée ayant par ailleurs régularisé sa requête devant la cour de céans par la production d'une copie complète de l'arrêté préfectoral attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.