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09PA06002

CETATEXT000023162155 J1_L_2010_11_000000906002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 02/11/2010, 09PA06002, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06002 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH LEBON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour Mlle Fatoumata Binta A, demeurant ..., par Me Lebon ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907856/3-1 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure en date du 26 janvier 2010 adressée au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure, à la suite de laquelle aucune défense n'a été produite ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, née le 15 avril 1983 et de nationalité guinéenne, a sollicité en avril 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant notamment valoir la durée de son séjour et les conditions de celui-ci en France ; que par arrêté en date du 10 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions tenant à l'annulation du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant en premier lieu, que Mlle A soutient que le préfet de police méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 précité dès lors que, justifiant résider en France depuis plus de dix ans, ledit préfet aurait dû saisir la commission de séjour avant de prendre sa décision portant refus de titre et qu'au vu de sa situation, l'intéressée pouvait être admise au séjour sur ce fondement ; qu'il ressort néanmoins des pièces versées au dossier, que Mlle A n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France au titre des années 1999 et 2000, par les pièces peu nombreuses qu'elle produit, et de valeur probante insuffisante ; qu'ainsi, Mlle A ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que Mlle A soutient qu'elle est entrée régulièrement en France à l'âge de quinze ans, qu'elle a toujours fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, qu'elle parle couramment le français, dispose d'un logement autonome depuis la fin de l'année 2003, qu'elle effectue ses déclarations de revenus depuis 2002, qu'elle règle régulièrement ses impôts et que sa soeur et son beau frère sont français ; que toutefois, l'intéressée, qui ne justifie de sa résidence habituelle que depuis 2001, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et n'apporte pas de preuve suffisante de la bonne intégration dont elle se prévaut ; qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière susceptible de faire regarder sa demande d'admission au séjour comme répondant à des motifs humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de versement de frais irrépétibles doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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