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09PA06003

CETATEXT000023162156 J1_L_2010_11_000000906003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 02/11/2010, 09PA06003, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06003 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH BRACKA M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour Mme Jinyu A épouse A, demeurant ..., par Me Bracka ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0902794/3-1 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 5 janvier 1964 et de nationalité chinoise, a sollicité en octobre 2008 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , en arguant notamment de sa présence en France depuis mai 1999, et de celle habituelle de son époux depuis 1991 ; qu'après audition de l'intéressée par les services de la préfecture le 9 janvier 2009, cette demande a fait l'objet, de la part du préfet de police, du refus litigieux du 4 février 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 15 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux portant refus de séjour : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A réside en France depuis décembre 1993, et que sa situation a été régularisée depuis 2005 ; qu'à la date de la décision litigieuse, il était titulaire d'un titre de séjour d'un an valable à compter du 24 février 2008, ce titre ayant ensuite été renouvelé ; que Mme A se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que le couple ne disposerait pas des ressources suffisantes qui permettent la mise en oeuvre de ladite procédure, le préfet ayant toujours la possibilité d'accueillir, en pareil cas, une demande de regroupement familial au titre de son pouvoir de régularisation ; que par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, Mme A ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir, qu'à la date de la décision litigieuse, elle résidait en France depuis près de 10 ans, étant entrée en France le 21 mai 2001 selon certaines de ses déclarations, et qu'elle était mariée avec M. A, depuis le 21 octobre 1989 ; qu'elle et son mari disposent d'un logement, et sont propriétaires d'un autre bien immobilier ; que toutefois, le couple ayant eu deux enfants, nés en Chine en 1983 et 1985, aujourd'hui tous deux majeurs, Mme A admet que ceux-ci y sont retournés et ne sont dès lors plus à leur charge ; que si elle soutient que l'ensemble de ses centres d'intérêts professionnels et personnels se situent en France, elle ne justifie toutefois pas de ses conditions d'intégration, nonobstant la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en date du 28 août 2009 chez le même employeur que celui de son époux, alors que, présente en France depuis près de 10 ans selon ses dires, elle s'est inscrite en mars 2009 en tant que grand débutant dans un atelier d'apprentissage de la langue française ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu des conditions du séjour en France de Mme A, qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit, un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne pouvait pas davantage se prévaloir des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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