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09PA06929

CETATEXT000023162157 J1_L_2010_11_000000906929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23/11/2010, 09PA06929, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06929 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT SCP PEIGNOT - GARREAU M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2009 et 20 janvier 2010, présentés pour le PREFET DE POLICE, par Me Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909900/6-1 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 15 mai 2009 refusant à Mme Fatma Janati le droit de séjourner en France et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a ordonné de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Melka, pour le PREET DE POLICE ; Considérant que Mme , de nationalité marocaine, entrée en France le 5 octobre 2002 munie d'un visa Schengen valable du 1er octobre au 30 décembre 2002, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national avant de présenter, le 30 avril 2009, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 15 mai 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2009 et lui a ordonné de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'à la fin de l'année 2002, Mme , veuve depuis 1983, est entrée régulièrement en France où résidaient déjà quatre de ses cinq frères et soeurs, de nationalité française ou titulaires d'une carte de résident, l'un des ses deux fils, titulaire d'une carte de résident et, enfin, l'une de ses trois filles, arrivée en 2001 et titulaire, en 2009, d'une carte de séjour temporaire, chez laquelle elle est hébergée ; que ses enfants résidant en France ont eu trois enfants âgés respectivement, en 2009, de sept ans pour les deux premiers et de un an pour le dernier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme n'était pas dépourvue d'attaches au Maroc où résidaient encore deux de ses filles et un fils et où elle avait elle-même vécu jusqu'à l'âge de 52 ans, alors que sa fratrie et deux de ses enfants séjournaient déjà en France ; que, dès lors, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, de ses conditions d'existence, de l'absence d'éléments concernant son insertion dans la société française, la décision du PREFET DE POLICE refusant un titre de séjour à Mme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cette décision avait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 15 mai 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) , il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° l'article L. 313-11 pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme ; Considérant en troisième lieu que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire, en l'absence d'éléments particuliers invoqués sur ce point par Mme , ne méconnaît pas, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2009 et lui a ordonné de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0909900/6-1 du 30 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06929

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