CETATEXT000023162158 J1_L_2010_11_000001000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 02/11/2010, 10PA00285, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00285 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH VINCENT M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Alfred A, demeurant ..., par Me Vincent ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718860/3-2 en date du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2007, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, ensemble la décision du 23 juin 2008 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait présenté le 26 novembre 2007, à l'encontre de la décision susmentionnée ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 190, 90 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des écritures susmentionnées de l'administration, que M. A, qui a été dispensé de rechercher un emploi depuis le 13 janvier 2003, s'est trouvé exclu de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 2004, l'intéressé demandant à nouveau en août et septembre 2007 son versement à compter de son exclusion, afin de pouvoir justifier des trimestres de cotisations auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et de déterminer les droits à la retraite correspondants ; que, par une décision du 13 novembre 2007, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris lui a refusé la révision de son indemnisation au titre de l'allocation de solidarité spécifique à compter de l'année 2004, cette décision faisant l'objet d'une confirmation le 23 juin 2008 par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 13 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus prononcé ; Sur le droit au versement de l'allocation de solidarité spécifique : Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 351-1 du code du travail : " les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-17 du même code applicable à l'espèce : " Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code : " Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeur d'emploi, sont les suivants :
- L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle qu'en soit la durée ; (...) Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures (...) " ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-16 du code du travail alors applicable : " L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 3151-10-
- Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels ou des allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'ils n'interviennent pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée. La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la limite de sept cent trente jours décomptés à partir de la date de la décision initiale d'attribution " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-15 du même code : " I. - L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables, dans la limite de sept cent trente jours. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux titulaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-
- II. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) à compter du 31 janvier 2001, s'étant vu verser cette allocation, selon l'administration, jusqu'au 31 décembre 2003 ; que si l'administration soutient que l'ASSEDIC n'a pas reçu sa déclaration annuelle de situation qui lui avait été transmise le 25 novembre 2003, et malgré une relance en date du 3 janvier 2004 lui accordant un délai de réponse jusqu'au 1er février 2004, celle-ci interrompant dès lors le versement des allocations, il ressort cependant des écritures de l'intéressé qu'il a régulièrement répondu aux courriers et questionnaires qui lui ont été adressés annuellement relatifs à ses ressources, et qu'il ressort également des pièces du dossier, que le même organisme public a écrit à l'intéressé le 26 novembre 2003 afin de lui indiquer qu'après examen de ses ressources, et par décision du directeur départemental du travail et de l'emploi, le bénéfice de son allocation lui était maintenu, sous réserve notamment qu'il continue à remplir les conditions de ressources ; qu'étant dispensé de la recherche d'emploi, le même organisme lui a encore écrit le 1er septembre 2004 afin de justifier à nouveau de ses ressources mensuelles, M. A y répondant dès le 4 septembre suivant en précisant le montant de ses ressources mensuelles, inférieures au plafond légal relatif à un couple ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration qu'aussi bien à la fin de l'année 2003 qu'à la fin de 2004, l'allocataire remplissait toutes les conditions prévues au bénéfice de l'allocation dont s'agit ; qu'au demeurant, aucune décision n'a été versée au dossier interrompant le versement de l'allocation dont jouissait l'intéressé ; qu'ainsi, en application des dispositions sus-rappelées, M. A pouvait donc bénéficier de la reprise du versement de ladite allocation pendant une période de quatre ans à compter du 26 novembre 2003, date du dernier renouvellement accordé ; Considérant dès lors que la décision litigieuse du 13 novembre 2007 ne pouvait être fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 351-16 du code du travail alors applicable, le dernier renouvellement ayant été effectué le 26 novembre 2003 cependant que la demande de l'intéressé tendant à la reprise du versement de l'allocation était formulée dès le 27 septembre 2007 ; qu'il en résulte que cette même décision, ensemble la décision du 23 juin 2008 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté le recours hiérarchique, doivent être annulées ; Sur l'indemnisation demandée : Considérant que M. A demande la révision de son indemnisation au titre de l'allocation de solidarité spécifique, et calcule le montant de l'indemnité qui aurait dû lui être versée à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 1er janvier 2008, date à laquelle il aurait obtenu le versement d'une pension de retraite, soit un montant de 11 190, 90 euros ; que l'état de l'instruction ne permet cependant pas de déterminer exactement le montant de l'indemnisation au titre de l'allocation de solidarité spécifique à compter de l'année 2004 ; qu'il y a lieu par suite, de renvoyer l'intéressé devant le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris pour qu'il soit procédé à l'évaluation de l'indemnisation dont s'agit dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans la limite de ses prétentions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0718860/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2009 est annulé, de même que les décisions des 13 novembre 2007 et 23 juin 2008 respectivement des directeurs départemental et régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et de l'Ile-de-France, prononçant l'exclusion de M. A du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier
- Article 2 : M. A est renvoyé devant l'administration (directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris) aux fins de détermination, sur les bases indiquées dans le présent arrêt, de l'indemnisation susmentionnée relative au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00285