CETATEXT000023162160 J1_L_2010_11_000001002109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 02/11/2010, 10PA02109, Inédit au recueil Lebon 2010-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02109 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914889/3-1 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2009 refusant à M. Moussa A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 17 septembre 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Moussa A, né en 1965 et de nationalité mauritanienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2009 de rejet de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de son ancienneté de résidence en France ; Sur le recours du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (......) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (......) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précédentes, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Moussa A, ressortissant mauritanien né en 1965, est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 1998, selon ses déclarations, sollicitant tout d'abord le statut de réfugié politique, en vain, puis se présentant à nouveau en préfecture le 25 juin 2006 pour solliciter l'admission exceptionnelle au séjour ; que pour estimer que l'arrêté du PREFET DE POLICE était entaché d'erreur de droit, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que M. A établissait qu'à la date de cet arrêté, il résidait en France depuis au moins dix ans, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la circonstance que l'intéressé se soit prévalu d'une fausse nationalité ; Considérant que les pièces produites par M. A au titre des deux années 2002 et 2003 ne suffisent pas à justifier de sa présence en France, durant toute la première année et de janvier à septembre pour la seconde ; qu'en effet, les trois factures de 2002 de la société gestionnaire d'un foyer au sein duquel l'intéressé déclare avoir été accueilli, ne présentent aucun caractère d'authenticité compte tenu de son patronyme courant au regard de son pays d'origine, cependant que les pièces concernant 2003 s'étagent du 19 septembre jusqu'à la fin de l'année ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé a résidé et travaillé en France depuis le mois de juin 2004 et jusqu'à la fin du mois d'août 2006, en se prévalant d'une fausse identité et d'une fausse nationalité, ne peut être de nature à établir la réalité de sa présence en France durant tout ou partie de cette période ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir qu'en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision pour ce motif ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, vit seul en France alors que toutes ses attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie, l'intéressé ne faisant en outre état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à son retour auprès des siens ; que dans ces conditions, le refus de titre litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant par ailleurs, que M. A qui ne peut établir sa présence habituelle et continue de longue durée en France, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire regarder sa demande d'admission exceptionnelle au séjour comme répondant à des motifs humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant par suite, que l'autorité administrative n'était pas tenue de saisir la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de se prononcer sur la demande dont elle était saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 août 2009 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0914889/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. Moussa A présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.