CETATEXT000023162164 J2_L_2010_03_000001000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162164.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/03/2010, 10LY00353, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00353 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HASSID M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 à la Cour, présentée pour M. Abdoulaye A, domicilié 8, rue de Narvik à Lyon
(69008); M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0906027, en date du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il séjourne en France depuis presque douze ans et qu'il vit auprès de sa compagne, étudiante, et de leurs deux jeunes enfants dont il s'occupe durant les cours et le temps de travail de leur mère, laquelle ne disposerait pas des ressources nécessaires pour les faire garder par un tiers ; que son éloignement du territoire français, rendu possible à tout moment suite au prononcé du jugement attaqué, aurait donc des conséquences difficilement réparables ; que le préfet du Rhône ne pouvait pas légalement prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour ; qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, où il a séjourné régulièrement en qualité d'étudiant de 1997 à 2004, où il a ensuite poursuivi des études en comptabilité, où sa compagne suit des études supérieures sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et où les enfants qu'il a eu avec cette dernière sont nés, en 2004 et 2006, cette décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ses jeunes enfants, qui sont nés et ont toujours vécu en France, ont vocation à demeurer sur le territoire français durant les prochaines années, le temps que leur mère termine les études qu'elle a entreprises ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, méconnaît elle-même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que les moyens qu'il soulève présentent donc un caractère sérieux ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué ; Il soutient que le requérant ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident de plein droit, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour préalablement au refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que l'intéressé, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer ces stipulations à l'encontre du refus de titre litigieux ; que le requérant ne saurait utilement invoquer l'article 23 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ni les énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 11 juin 2009 ; que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les moyens que soulève le requérant ne présentent donc pas de caractère sérieux et que l'intéressé ne fait pas état de conséquences difficilement réparables qui seraient induites par l'exécution de la décision attaquée ; Vu les lettres du 10 mars 2010, par lesquelles la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Rhône du 25 mai 2009 ; Vu les observations, enregistrées le 19 mars 2010, présentées pour M. A, consécutivement au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ; M. A demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0906027, en date du 24 décembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2009 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et maintient ses conclusions précédemment énoncées, présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il maintient ses moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Considérant que le requérant a abandonné, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, le 25 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant que, par jugement n° 0906027, en date du 24 décembre 2009, dont appel enregistré à la Cour le 18 février 2010, sous le n° 10LY00352, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure d'éloignement, dont l'exécution avait été suspendue pendant la durée de la procédure devant les premiers juges, est devenue exécutoire ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le requérant, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est invoqué par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l'exécution emporterait séparation du requérant de sa compagne, étudiante en France, et de leurs deux jeunes enfants, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que l'exécution du jugement, qui rend possible l'éloignement d'office du territoire français de M. A, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé, sa compagne, qui étudie en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, et leurs deux jeunes enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0906027 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 décembre 2009, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône, le 25 mai 2009, et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement mais uniquement que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette délivrance dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de Me Hassid, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de M. A enregistrée à la Cour sous le n° 10LY00352, tendant à l'annulation du jugement n° 0906027 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 décembre 2009, il sera sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2009 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Hassid, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00353