CETATEXT000023162165 J2_L_2010_04_000000901143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162165.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09LY01143, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01143 1ère chambre - formation à 3 C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Mekki A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805044, en date du 6 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ou retraité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve, du fait du caractère irrégulier de son séjour en France, d'obtenir la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien visé ci-après ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, s'est effectivement prononcé sur le moyen, qui avait été soulevé devant les premiers juges, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône quant aux conséquences de son refus de délivrance de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ; Considérant que le requérant, qui n'apporte au soutien de son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé par le refus de délivrance de titre de séjour en litige, n'allègue, en tout état de cause pas, avoir séjourné sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le refus de titre de séjour litigieux ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.