CETATEXT000023162171 J2_L_2010_04_000000901787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162171.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09LY01787, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01787 1ère chambre - formation à 3 C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. El Ouhali A, domicilié 73, rue de Corbas à Vénissieux
(69200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902923, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale , à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions du décret 2001-492 du 6 juin 2001 ; que cette même décision méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être déclarée illégale par la voie de l'exception ; que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination doit être déclarée illégale par la voie de l'exception ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; qu'il n'a pas davantage violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'enfin, sa décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant algérien né le 17 décembre 1984, soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1999 et produit deux certificats de scolarité pour les années 1999 à 2001, un justificatif de la CPAM attestant d'une prise en charge au titre de la CMU pour une période allant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2002, un certificat d'hospitalisation en date de mai 2005 et une promesse d'embauche datant de 2008, les attestations qu'il verse au dossier ne permettent d'établir sa présence continue sur le territoire français pour les années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que, dès lors, M. A, qui n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, n'est pas fondé à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5° du même article de l'accord franco-algérien, ledit certificat de résidence est également délivré : Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A est entré en France en 1999, il n'apporte pas la preuve de sa présence continue sur le territoire français au cours des années 2003 à 2007 ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence avec laquelle il a eu une fille née le 17 mai 2005, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de la communauté de vie invoquée ni l'actuel état de grossesse allégué de la personne qu'il présente comme sa compagne ; qu'il n'établit pas plus subvenir aux besoins de sa fille et contribuer à son éducation ; que la production d'une promesse d'embauche, datée du 3 février 2008, ne saurait, à elle seule, justifier de l'insertion professionnelle de M. A sur le territoire français ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Ouhali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01787