← France

09LY01994

CETATEXT000023162174 J2_L_2010_04_000000901994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162174.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09LY01994, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01994 1ère chambre - formation à 3 C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 à la Cour, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903230, en date du 15 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Barkahoum A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Barkahoum A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a accueilli le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le refus de titre de séjour en litige, dès lors qu'il ressort de trois avis de médecins inspecteurs de santé publique que Mme A peut avoir accès aux soins que requiert son état de santé en Algérie, pays où elle a conservé des attaches, alors qu'elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour Mme Barkahoum A, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient, à titre principal, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a accueilli le moyen tiré de la violation, par le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie d'attaches familiales particulièrement fortes sur le territoire français, où elle a elle-même passé son enfance, et qu'elle est atteinte de graves pathologies nécessitant son maintien en France ; à titre subsidiaire, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du PREFET DU RHONE se fonde sur un avis irrégulier du médecin inspecteur de santé publique, en l'absence de mention de la durée prévisible du traitement ; que cette même décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ainsi que l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tel qu'interprété par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son observation générale n° 14 du 11 août 2000, dès lors qu'elle ne pourrait pas recevoir, en Algérie, un traitement médical approprié ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son état de santé et de ses attaches particulières en France, et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 1er décembre 2009, par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, entre 1958 et 1969, Mme A, ressortissante algérienne, née le 12 octobre 1952, a vécu en France où elle a été scolarisée et a travaillé, et où séjournent de façon régulière trois de ses cinq enfants ainsi que sa mère et six de ses neuf frères et soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie, où elle a fondé son foyer, de 1969 au 3 août 2002, date de sa dernière entrée sur le territoire français à l'âge de cinquante ans, et qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine, où demeurent notamment deux de ses enfants ; que, compte tenu de ces circonstances, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 18 février 2009 en litige porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en faisant notamment état des troubles psychiques dont elle est atteinte ; que la décision du 18 février 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis en date du 21 janvier 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces médicales versées au dossier que Mme A souffre d'un état dépressif sévère avec idées suicidaires et désir de mort s'accompagnant d'éléments psychotiques tels qu'idées délirantes et phénomènes hallucinatoires, pour lesquels elle est suivie hebdomadairement au centre médico-psychologique de Vaise ; qu'en particulier, par certificat médical établi le 22 septembre 2008, un médecin psychiatre exerçant au sein de cet établissement souligne notamment qu'un médicament anti-psychotique indispensable à sa patiente n'est pas, à sa connaissance, disponible en Algérie ; que des courriers émanant de laboratoires médicaux attestent de l'absence de commercialisation, dans ce pays, de certains des médicaments administrés à Mme A ; que le PREFET DU RHONE se borne à émettre des doutes quant à la réalité de la pathologie dont est atteinte l'intéressée et à rappeler que le médecin inspecteur de santé publique a considéré, à plusieurs reprises, qu'elle pouvait recevoir des soins appropriés en Algérie, sans apporter, au soutien de l'avis émis sur ce point le 21 janvier 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, aucun justificatif, alors que les éléments circonstanciés produits par Mme A sont de nature à remettre en cause cet avis médical ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE ne peut pas être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la décision du PREFET DU RHONE en date du 18 février 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et doit être annulée ; que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Barkahoum A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de Me Robin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Robin, avocat de Mme Barkahoum A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme Barkahoum A, au PREFET DU RHONE, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01994

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.