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09LY02596

CETATEXT000023162176 J2_L_2010_04_000000902596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162176.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09LY02596, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02596 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LEBLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Abdelaziz A, domicilié 30, rue Paul Héroult à Echirolles

(38130); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903398, en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait renvoyé à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en fondant sa décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien sur une appréciation de l'intensité de la vie commune avec sa partenaire, condition qui n'est pas prévue par le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que cette même décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord susmentionné ; que les décisions portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que la vie commune d'un ressortissant algérien avec une ressortissante française est constitutive d'un critère susceptible de concourir à l'appréciation de l'existence de liens personnels et familiaux du ressortissant algérien en France au sens des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, en retenant, parmi les motifs de son refus de délivrance de titre de séjour sur ce fondement, l'absence de justification, par M. A, de la continuité et de l'intensité de sa vie commune avec sa partenaire, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, d'autre part, que M. A, ressortissant algérien entré en France le 13 février 2004, a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 26 mars 2007, pris suite au rejet de sa demande d'asile ; que, le 24 août 2007, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, avec laquelle il affirme vivre en concubinage depuis le début de l'année 2006 mais avec laquelle la vie commune n'est établie, par les pièces du dossier, qu'à compter du mois d'avril 2007; que si son père réside régulièrement sur le territoire français, M. A n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où demeurent notamment sa mère ainsi que les membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Abdelaziz A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02596

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