CETATEXT000023162178 J2_L_2010_04_000000902623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162178.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09LY02623, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02623 1ère chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 novembre 2009 à la Cour et régularisée le 18 novembre 2009, présentée pour M. Kamel A, domicilié 3, place de la Commune à Echirolles
(38130); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903354, en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ont violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien arrivé régulièrement sur le territoire français au mois d'octobre 2005, a sollicité, au mois de février 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par arrêté du 15 mai 2009, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour et a accompagné son refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision de rejet a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 17 mars 2009, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux et que le nombre de médecins psychiatres exerçant en Algérie est notoirement insuffisant, le requérant ne contredit pas utilement l'appréciation ainsi portée par le médecin inspecteur de santé publique quant à la gravité des conséquence qui seraient induites par une absence de prise en charge médicale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, tant par le refus de délivrance de titre de séjour que par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il est hébergé et pris en charge par son frère, qui réside régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse, ses deux enfants, sa mère et ses huit frères et soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ces mêmes circonstances, le Préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A en prenant les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision qui désigne l'Algérie comme pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il peut être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02623