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08LY00369

CETATEXT000023162181 J2_L_2010_10_000000800369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162181.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 08LY00369, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00369 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme STECK-ANDREZ RIOU KARENE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour Mme Catherine C, domiciliée ... ; Mme C demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0402858 et 0703305 du 14 décembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moutiers à lui verser la somme globale de 920 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation le 7 décembre 2002 ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Moutiers à lui verser une indemnité de 594 233,13 euros, outre intérêts légaux à compter de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moutiers le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la réalisation d'un doppler ; - les examens adéquats n'ont pas été réalisés ; - l'échographie n'a pas pu permettre le diagnostic ; - la double amputation dont elle a fait l'objet est en lien avec la faute de diagnostic commise par le centre ; - elle a subi une incapacité permanente partielle de 60 %, d'importantes douleurs et un préjudice esthétique évalués respectivement à 6 et à 5 sur une échelle de 7 ainsi qu'un préjudice d'agrément coté à 7 sur une échelle de 7 et des troubles dans les conditions de son existence ; - ses logement et véhicule ont du être aménagés et elle nécessite l'intervention d'une tierce personne 4 heures par semaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 février 2010, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Moutiers qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requérante n'a pas ventilé ses prétentions indemnitaires de telle sorte que sa requête n'est pas recevable ; - l'origine de l'embolie dont a été victime l'intéressée n'est pas connue ; - contrairement à ce qu'indique l'expert, les pouls au niveau des deux jambes ont été examinés et étaient bien présents ; - les compte-rendus d'hospitalisation et opératoires montrent qu'un doppler a été réalisé ; - en toute hypothèse l'absence de doppler ne serait pas constitutive d'une faute ; - la difficulté à poser le diagnostic de cyanose combinée avec l'absence de signes caractéristiques d'une telle pathologie et l'administration d'un traitement préventif excluent toute faute ; - en l'espèce seule une perte de chance pourrait trouver à être indemnisée et elle devrait être évaluée à une fraction minime ; Vu, enregistré le 16 août 2010, le mémoire présenté pour M. Christophe B, domicilié ..., M. Nicolas B, domicilié ..., M. Jefferson B, domicilié ... et M. Roger A, domicilié ..., qui viennent aux droits de Mme C, décédée le 7 novembre 2009, et reprennent les moyens et conclusions formés par cette dernière dans la requête susvisée ; Vu, enregistré le 16 septembre 2010, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Moutiers, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que les indemnités demandées sont de montants excessifs ou injustifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Riou, avocat des consorts B et de M. A venant aux droits de Mme C ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme C, née en 1955, qui souffrait de douleurs violentes au genou gauche, a été admise à compter du 7 décembre 2002 au centre hospitalier de Moutiers où le diagnostic de sciatique tronquée a été posé ; qu'elle a quitté le centre le 13 décembre 2002 ; que les douleurs persistant, elle a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Moutiers qui a diagnostiqué une cyanose des deux gros orteils et du 5ème orteil gauche avec absence de pouls pédieux et tibiaux postérieurs ; qu'elle a ensuite été transférée au centre hospitalier de Chambéry où, après l'échec d'une thrombectomie bilatérale des deux membres inférieurs rendue nécessaire par l'oblitération des vaisseaux hypogastriques, elle a subi les 29 décembre 2002 et 9 janvier 2003 l'amputation du tiers inférieur de la cuisse gauche et du tiers supérieur de la jambe droite ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Moutiers devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 14 décembre 2007, a rejeté sa demande ; que Mme C, qui a relevé appel de ce jugement, est décédée le 7 novembre 2009 ; que les consorts B et M. A ont déclaré reprendre l'instance engagée devant la Cour ; Considérant que les requérants demandent au centre hospitalier de Moutiers réparation du préjudice subi par Mme C du fait de la faute qu'aurait commise cet établissement en ne diagnostiquant pas, lors de son hospitalisation initiale, l'ischémie jambière à l'origine de la double amputation dont elle a fait l'objet ; que si la réalisation lors de cette hospitalisation d'un echo-doppler ne peut être regardée comme établie, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait alors présenté des symptômes révélant une ischémie jambière, des signes échographiques d'oblitération complète ou incomplète des axes vasculaires poplités et enfin des signes biologiques de thrombose veineuse ou artérielle récente de nature à alerter l'établissement sur l'existence d'une éventuelle pathologie vasculaire et sur la nécessité de pratiquer un echo-doppler ; qu'elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations ; que dans ces conditions aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier ; qu'en outre et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation précoce d'un examen écho doppler aurait certainement permis de détecter la survenue d'une embolie et de mettre en oeuvre un traitement susceptible d'atténuer ou éviter les troubles à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ; qu'il s'en suit que la responsabilité du centre hospitalier de Moutiers n'est pas engagée à l'égard de Mme C ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par cet établissement, les consorts B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de Mme C ; que les conclusions qu'ils ont formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts B et de M. A, venant aux droits de Mme C, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe B, à M. Nicolas B, à M. Jefferson B, à M. Roger A, au centre hospitalier de Moutiers et à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre 2010. '' '' '' '' N° 08LY00369 4

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