CETATEXT000023162185 J2_L_2010_10_000000801766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162185.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 08LY01766, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01766 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STECK-ANDREZ EDEN AVOCATS M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour Mlle Na A, domiciliée chez M. B, ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800407, en date du 26 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 8 février 2008, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention commerçant , ou à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis ; - l'avis sur lequel se fonde le refus de séjour n'a pas été signé par l'autorité compétente ; en outre, cet avis ne se prononce pas sur la viabilité économique du projet ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur ses capacités de gestion, qu'il a au demeurant inexactement appréciées ; subsidiairement, retenir le critère des capacités de gestion serait une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'une rupture d'égalité entre commerçants ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ainsi que sur celle des salariés potentiels et sur celle du vendeur du fonds de commerce ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - l'obligation de quitter le territoire français est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de ses études ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement est régulier, dès lors que le moyen soulevé par la requérante était tiré de l'absence d'avis du trésorier payeur général, moyen auquel le Tribunal a répondu ; - l'avis du trésorier payeur général est régulier ; - la viabilité économique du projet n'est pas établie ; l'examen des capacités de gestion peut être un élément d'appréciation de cette viabilité économique ; cette condition ne méconnait ni la liberté du commerce et de l'industrie ni le principe d'égalité ; l'appréciation ainsi portée n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de Mlle A ; - ses décisions sont suffisamment motivées et ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'était pas tenu de statuer sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui n'était pas demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, est entrée en France pour la première fois en 2000, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention étudiant , régulièrement renouvelé jusqu'en 2007 ; qu'elle a alors développé le projet de créer un restaurant japonais avec une compatriote et a demandé à cet effet la délivrance d'un titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 8 février 2008, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, (...) le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre demandé, le préfet s'est fondé sur un avis signé par Mme Bidet, qu'il a estimé émaner du trésorier payeur général et dont il a repris les conclusions ; que, si le préfet produit une procuration sous seing privé consentie par le trésorier payeur général à Mme Bidet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acte aurait eu pour objet de lui accorder délégation pour signer les avis prévus par les dispositions précitées ; que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet émane ainsi d'une autorité incompétente, viciant par voie de conséquence la procédure d'adoption de l'arrêté de refus de séjour litigieux ; que Mlle A est dès lors fondée à demander l'annulation de cette décision ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que cette décision est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; que Mlle A est dès lors également fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mlle A, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, compte tenu des motifs sur lesquels elle se fonde, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction de Mlle A ne peuvent dès lors être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Madeline, avocate de Mlle A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 juin 2008 est annulé. Article 2 : Les décisions, en date du 8 février 2008, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Na A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président, M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre 2010. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.