CETATEXT000023162193 J2_L_2010_10_000000900415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/21/CETATEXT000023162193.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 09LY00415, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00415 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour le CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT, dont le siège est situé 3 , rue de la Prugne, à Romagnat
(63540); Le CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 080506 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007, pour un montant global de 1 919 509 euros ; 2°) d'annuler la décision administrative de rejet du 24 janvier 2008 ; 3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 919 509 euros assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement critiqué est irrégulier en ce qu'il a statué, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sur la doctrine administrative, alors que ce moyen n'était pas soulevé ; que, s'agissant du fond de sa demande, le Tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 293-1 du code général des impôts, au demeurant inexistant ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'essentiel de ses prestations était hors du champ de la taxe sur le chiffre d'affaires (TVA), dès lors que la totalité de ses opérations se situent dans le champ de cette imposition, mais que son activité de soins et d'hébergement des patients bénéficie d'une exonération légale de TVA, seules les fournitures de repas et annexes étant soumises à cette taxe dans les conditions de droit commun ; que le Tribunal a fait une inexacte application du 2ème alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts, dispositions sur le fondement desquelles l'association requérante estime devoir bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires ; que ces dispositions, interprétées à la lumière de leurs travaux préparatoires, renvoyant aux modalités d'application de la franchise en base de TVA, les recettes perçues dans le cadre d'opérations liées à son activité d'hébergement et de séjour n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation des seuils de l'article 293-1 car elles se situent hors du champ de la TVA ; qu'ainsi seul le chiffre d'affaires rattaché à ses opérations de fournitures et de service pour lesquelles il bénéficie de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée doit être retenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 septembre 2009 et régularisé par courrier le 16 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement du Tribunal a été régulièrement rendu ; que le Tribunal a en outre fait une exacte application du 2ème alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur les salaires qu'elles prévoient est subordonnée à l'exigence que le chiffre d'affaires total de l'employeur n'excède pas le montant des seuils que l'article 293-1 du même code pose comme limite en matière de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, sans pour autant que ces deux dispositifs autonomes soient davantage articulés ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Lévy Ben-Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Haman, représentant le CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que les premiers juges ont rejeté la demande du CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT sur le fondement tant de la loi fiscale que de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors même que le requérant n'aurait pas entendu se prévaloir de la doctrine qu'il n'avait pas mentionnée, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher leur décision d'irrégularité ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts :
- Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. / Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires. / Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence... ; que l'article 293 B du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : I. -
- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.
- Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros... ; Considérant qu'il ressort des dispositions du deuxième alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux préparatoires de la loi, que bénéficient de l'exonération de la taxe sur les salaires les seuls employeurs dont le chiffre d'affaires total, au sens du premier alinéa du même article, est, pour l'année précédente, inférieur aux seuils dont les montants sont définis à l'article 293 B du code général des impôts ; Considérant que le CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT, association régie par la loi du 1er juillet 1901, exerce, pour partie, une activité de soins et d'hébergement de patients exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, et, pour le reste, assure accessoirement diverses opérations telles que fourniture de nourriture à des tiers, location de logement ou redevances de praticiens libéraux, à raison desquelles il est assujetti à cette taxe ; que, nonobstant la circonstance que le chiffre d'affaires modique engendré par ces services annexes lui a permis de bénéficier, pour les années 2004, 2005 et 2006, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions susrappelées de l'article 293 B du même code, le CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT, dont le chiffre d'affaires total excédait très largement le montant des seuils définis aux I, III et IV de l'article 293 B du code général des impôts n'entrait pas, pour les années en litige, dans le champ de l'exonération de taxe sur les salaires prévue au deuxième alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations de taxe sur les salaires qu'il avait acquittées au titre des années 2005 à 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE MEDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben-Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre
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