CETATEXT000023162200 J2_L_2010_10_000000901280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162200.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/10/2010, 09LY01280, Inédit au recueil Lebon 2010-10-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01280 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS PETITJEAN Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. et Mme Roger B, ... ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701944 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 2009 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 24 septembre 2007, rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Villedieu ; 2°) d'annuler en totalité ladite décision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B soutiennent que les parcelles C 672, 677, 679, 694, 696 et A 1130, desservies par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, étaient bâties et constructibles et qu'elles devaient leur être intégralement réattribuées ; que la superficie de 1 ha 36 a et 53 ca du tènement correspondant au compte de communauté, composé des parcelles C 672, 677, 679, 694 et 696, désormais cadastré ZH 24, a été réduite, sans raison, de 33 m² ; que la superficie de 20 a 55 ca de la parcelle A 1130, devenue ZH 4, correspondant au compte propre de M. B, a été réduite de 155 m² ; que ces spoliations méconnaissent la règle d'équivalence entre apports et attributions, voire aggravent les conditions d'exploitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 mars 2010, le mémoire en défense du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête de M. et Mme B et à leur condamnation à verser à l'Etat une somme de 1 168 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable faute, d'une part, de démontrer dans quelle mesure le jugement ne serait pas régulier ou bien-fondé, d'autre part, de contester l'article 2 du jugement rejetant le surplus des conclusions de la demande des requérants ; que ces derniers ne démontrent toujours pas que les terrains dont ils demandent la réattribution avaient, à la date de la décision fixant le périmètre d'aménagement foncier, les caractéristiques de terrains à bâtir au sens du 1° du § 2 de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que les surfaces non réattribuées ne résultent que d'une modification marginale des limites cadastrales de leurs biens pour lesquels les intéressés n'avaient fait établir aucun document d'arpentage ; que la règle d'équivalence n'a été méconnue ni en surface ni en valeur ; Vu, enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme B qui concluent aux mêmes fins que leur requête, tout en ramenant leurs conclusions en condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros ; ils soutiennent, en outre, que la parcelle A 1130 antérieurement désignée sous le n° A 15 supporte une construction depuis 1972 et est desservie par un chemin rural, ainsi que par les réseaux en eau, électricité et assainissement ; qu'elle doit, en conséquence, être considérée comme un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; que l'éclatement de la parcelle A 15 en deux parcelles A 1129 et A 1130 est consécutif au remembrement de 1991 ; que, subsidiairement, la parcelle A 1130 a été réattribuée à M. B avec une réduction de superficie de 7,5 % ; que le terrain retiré est de même valeur culturale que le reste de la parcelle ; que ce retrait constitue une erreur manifeste de classement et un détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que la Cour de céans a, par un arrêt définitif du 3 novembre 2005, annulé un premier jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2000 rejetant la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation d'une décision du 17 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait déclaré tardive leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Villedieu ; que, par une nouvelle décision du 24 septembre 2007, la même commission s'est, à titre principal, déclarée incompétente pour modifier un projet de remembrement devenu, selon elle, définitif, tout en rejetant subsidiairement au fond la réclamation de M. et Mme B ; que, par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite décision en tant seulement que la commission s'était déclarée incompétente pour modifier le projet de remembrement, le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B étant rejeté ; que ces derniers font, dans cette mesure, appel du jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; Considérant que la requête de M. et Mme B comporte l'exposé de moyens suffisamment précis et de conclusions tendant clairement à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette, par son article 2, le surplus des conclusions de leur demande ; que, dans ces conditions, elle répond aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du 24 septembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui (...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.