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09LY01491

CETATEXT000023162201 J2_L_2010_10_000000901491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162201.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 09LY01491, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01491 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme STECK-ANDREZ SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. A, domicilié ..., par la Selarl Simmler-Stredy, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708063 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vaugneray soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 décembre 2006 du fait de la chute d'un arbre ; 2°) de condamner la commune de Vaugneray aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le peuplier, à l'origine de l'accident, présentait un risque accru de chute compte tenu des prévisions de vents forts annoncés par la météorologie nationale ; qu'il reste atteint de graves séquelles physiques ; qu'il a dû renoncer à poursuivre son activité d'artisan-élagueur et qu'il envisage une formation de guide de pêche dont il ne peut financer le coût ; qu'il a perdu sa fourgonnette ; que des frais médicaux significatifs sont restés à sa charge et que son préjudice moral est important ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la commune de Vaugneray, représentée par son maire, présentée par la SCP Deygas-Perrachon-Bes, avocat, tendant au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le peuplier en cause ne présentait aucun signe extérieur laissant présager un danger pour les usagers de la voie publique ; que la commune n'a donc pu manquer à son obligation d'entretien normal de l'arbre ; à titre subsidiaire, qu'en l'absence de complément d'expertise, il n'est pas possible de statuer sur l'évaluation du préjudice médical de l'intéressé, dont l'état n'est pas consolidé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Simmler, avocat de M. Mickaël A et de Me Messaoud, avocat de la commune de Vaugneray ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. A a été victime le 8 décembre 2006 alors qu'il circulait au volant de son véhicule rue du Chardonnay à Vaugneray, a été provoqué par la chute d'un arbre implanté sur une dépendance de la voierie communale ; que la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de M. A du fait de cet accident à moins que l'administration n'apporte la preuve, soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de la victime, soit, celle-ci étant un usager, de l'entretien normal de la dépendance de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de l'attestation de la société ayant assuré l'évacuation de l'arbre après l'accident que celui-ci était atteint d'une pourriture interne que ne révélait pas son aspect extérieur ; que l'arbre avait fait l'objet d'une visite de contrôle par un professionnel de l'élagage un mois avant sa chute ; qu'ainsi, l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal d'une dépendance de la voie publique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépens de première instance doivent être maintenus à la charge de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaugneray qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaugneray et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Vaugneray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A, à la commune de Vaugneray, et à l'association des assureurs AAEXA. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président, M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01491

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