CETATEXT000023162214 J2_L_2010_10_000000902822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162214.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 09LY02822, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02822 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUDERC M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu I°), sous le 09LY02822, la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Admir A, domicilié chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902609 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus qui la fonde et méconnaît les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées, et entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet du Rhône se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle aurait dû préciser l'entité de la Bosnie où se trouve son foyer ; que son retour dans la République de Srpska est impossible ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 octobre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n' y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfants, ni les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur de droit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre portant clôture de l'instruction au 10 septembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010 présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il soutient en outre qu'un accompagnement psychiatrique et psychologique est nécessaire ; Vu II°), sous le n° 09LY03020, la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Indira A, domiciliée chez ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902610 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 22 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux analysés ci-dessus par son époux dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire du 9 juillet 2010 présenté pour le préfet du Rhône par lequel il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n' y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfants, ni les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur de droit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre portant clôture de l'instruction au 10 septembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010 présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre en renvoyant à ceux exposés dans le mémoire en réplique de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Chanel, président ; - les observations de Me Petit, substituant Me Couderc, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Petit ; Considérant que les requêtes de M. A et Mme A, enregistrées sous le n° 09LY02822 et le n° 09LY03020 respectivement, émanent d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France le 6 décembre 2004, selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité, le 16 décembre 2004, le statut de réfugié, lequel leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2005 confirmées par la Commission des recours des réfugiés par des décisions du 2 décembre 2005 ; que le réexamen de leur demande d'asile a été refusé par une décision du 14 février 2006 du préfet du Rhône ; que, le 21 mars 2006, ils ont sollicité, une nouvelle fois, le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté leurs demandes par décisions du 23 mars 2006, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juin 2008 ; qu'ils ont sollicité auprès du préfet du Rhône la délivrance de titres de séjour mention vie privée et familiale ; que, par deux décisions du 22 décembre 2008, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer les titres de séjours demandés en assortissant ces refus d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de renvoi ; que, par deux jugements du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes que M. et Mme A ont présentées contre ces décisions chacun en ce qui le concerne ; qu'il est interjeté appel de ces deux jugements ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils sont atteints tous les deux de troubles psychologiques et de syndromes post-traumatiques imputables aux persécutions subies dans leur pays d'origine, comme l'atteste le certificat médical du 22 juin 2008 produit par les requérants ; qu'ils ont eu deux enfants sur le territoire français, Aldin et Eldar, nés respectivement, le 26 janvier 2005 et le 24 janvier 2008 ; que M. A serait bien inséré professionnellement sur le territoire français en produisant des promesses d'embauches du 26 mai 2006, du 23 juin 2008 et du 1er juillet 2008 ; que M. et Mme A seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine par des personnes qui seraient à leur recherche ; qu'il ressort d'un jugement du Tribunal cantonal du canton de Tuzla, du 7 avril 2006, que les parents de M. A auraient été victimes d'une agression et que son père serait décédé le 5 avril 2007 à la suite de coups de feu qui l'auraient atteint à plusieurs reprises ; Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. et Mme A n'établissent pas de manière circonstanciée les troubles post-traumatiques dont ils seraient atteints ; que l'attestation concernant M. et Mme A, en date du 13 juin 2006, établie par un psychologue, se borne à mentionner que leur état de santé nécessite des soins psychiques réguliers ; qu'une consultation spécialisée établie par un psychiatre, en date du 22 juin 2006, décrit l'état psychologique des requérants et mentionne que les soins doivent impérativement se poursuivre sur le territoire national, pour une durée indéterminée ; qu'une autre pièce en date du 5 novembre 2007, relative à M. A, précise, s'agissant de la prise en charge médicale, qu'elle est en pratique irréalisable dans son pays ; que ces pièces sont rédigées de manière générale et n'apportent pas la preuve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. et Mme A, alors au demeurant que les certificats médicaux datés du 25 février 2009 et du 16 mars 2009 sont postérieurs aux décisions litigieuses ; Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leur recours contre les décisions litigieuses, des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, dans la mesure où lesdites décisions ont seulement pour objet de leur refuser un titre de séjour et n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination ; Considérant que M. et Mme A ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d'origine et ont vu leurs demandes d'asile rejetées à quatre reprises ; qu'ils sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, où ils sont arrivés récemment, et peuvent repartir ensemble, accompagnés de leurs deux enfants, en Bosnie-Herzégovine, où il n'est établi ni qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales, ni qu'ils encourraient, en cas de retour, des risques susceptibles de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de leur état de santé, et nonobstant leurs efforts d'insertion dans la société française, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte des stipulations précitées de cette convention, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que les enfants de M. et Mme A sont nés en France en 2005 et 2008 et que l'aîné est inscrit à la crèche depuis septembre 2006 n'est pas de nature à établir que les arrêtés attaqués n'auraient pas regardé l'intérêt supérieur des enfants comme une considération primordiale ; qu'il n'est démontré ni que ces enfants ne puissent être scolarisés en Bosnie-Herzégovine, ni qu'ils ne pourraient quitter le territoire français avec leurs parents ; que l'exécution des arrêtés en litige qui n'aura pas pour effet de priver les enfants de la présence de leurs parents ne porte donc pas atteinte à l'unicité de la famille de M. et Mme A ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la Commission des recours des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile sont rappelées au début des décisions attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit cru en situation de compétence liée pour prendre lesdites décisions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une telle erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les arrêtés du préfet du Rhône attaqués, qui indiquent que M. et Mme A, nés en Yougoslavie, se déclarant bosniens, pourraient être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles, désignent effectivement le pays dont ils ont la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'avait pas à préciser dans laquelle des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine ils devaient être renvoyés, alors qu'ils affirment être originaires de l'entité de la République de Srpska ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que l'accord cadre général de Dayton pour la paix en Bosnie-Herzégovine, notamment son annexe 7, entré en vigueur le 14 décembre 1995, qui organise la République de Bosnie-Herzégovine en deux entités, pose les principes du droit de réinstallation, de libre choix d'établissement et de libre circulation des ressortissants de cet Etat ; que, dès lors, les craintes de persécutions ou de menaces graves de ceux d'entre eux qui sollicitent l'asile doivent être appréciées au regard de ces principes et de la protection offerte par les autorités de l'une et l'autre de ces entités ; Considérant que, si M. et Mme A se prévalent des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison des violences dont pourrait être victime M. A de la part de son beau-père ainsi que du contexte géopolitique actuel au sein des entités de Fédération de Bosnie et de République de Srpska, ils ne peuvent pas être regardés comme apportant la preuve de leurs allégations ; que les menaces professées par le père de Mme A à l'encontre de son époux n'ont pas, en tout état de cause, le caractère d'un traitement inhumain et dégradant ; que les risques invoqués par les requérants sur la base de rapports et de documents à caractère général, relatifs à la situation en Bosnie-Herzégovine, ne permettent pas d'établir qu'ils y seraient personnellement soumis ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions querellées fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination, violent les stipulations susmentionnées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'annexe 7 de l'accord cadre général de Dayton ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône au titre de ce même article ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Admir A et Mme Indira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Levy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 Nos 09LY02822...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.