CETATEXT000023162216 J2_L_2010_10_000000902888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162216.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 09LY02888, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02888 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL VANESSIAN M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Artak A, domicilié chez M. B, ... ; M. Artak A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905350 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 30 juillet 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 30 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer, à titre dérogatoire , un titre provisoire de séjour assorti de l'autorisation de travailler ; Il soutient qu'il est en mesure de travailler, ainsi qu'il en avait sollicité l'autorisation auprès de l'administration du travail, et souhaite ne pas dépendre de divers subsides ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, bien qu'il ne soit pas en mesure d'en apporter la preuve, le livret de famille n'étant pas institué en Arménie ; que depuis le décès de son père, en Russie, ses seules attaches familiales sont en France, où résident sa mère et le compagnon français de celle-ci, lequel l'a au surplus adopté le 1er juillet 2009 ; que le moyen en défense du préfet, selon lequel il n'a pas compétence pour réformer une décision de la Commission nationale du droit d'asile, est inopérant ; qu'il court des risques certains en cas de retour en Arménie, étant issu du mariage mixte entre un azéri et une arménienne ; qu'en outre, il n'est jamais retourné dans ce pays depuis l'âge de quatre ans, ayant ensuite vécu en Russie, et n'y possède en conséquence aucune attache ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône ; Il soutient que M. A n'apporte aucun élément probant au soutien de son récit relatif aux risques qu'il courrait en cas de retour en Arménie ; qu'il est entré en France à l'âge de 23 ans en 2007, est célibataire et sans enfants ; qu'il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où il exerçait la profession de mécanicien ; qu'enfin, l'adoption dont il se prévaut est fort récente, et constitue un élément insuffisant au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligne notamment que si l'Arménie est peut-être son pays d'origine en droit, la Russie l'est en fait ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 12 février 2010 accordant à M. Artak A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Vanessian, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, né le 7 novembre 1984, est entré en France à la date déclarée du 16 mars 2007 ; que sa demande d'asile, en date du 22 mars 2007, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2007, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2009 ; que, le 30 juillet 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.