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09LY02888

CETATEXT000023162216 J2_L_2010_10_000000902888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162216.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 09LY02888, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02888 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL VANESSIAN M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Artak A, domicilié chez M. B, ... ; M. Artak A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905350 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 30 juillet 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 30 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer, à titre dérogatoire , un titre provisoire de séjour assorti de l'autorisation de travailler ; Il soutient qu'il est en mesure de travailler, ainsi qu'il en avait sollicité l'autorisation auprès de l'administration du travail, et souhaite ne pas dépendre de divers subsides ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, bien qu'il ne soit pas en mesure d'en apporter la preuve, le livret de famille n'étant pas institué en Arménie ; que depuis le décès de son père, en Russie, ses seules attaches familiales sont en France, où résident sa mère et le compagnon français de celle-ci, lequel l'a au surplus adopté le 1er juillet 2009 ; que le moyen en défense du préfet, selon lequel il n'a pas compétence pour réformer une décision de la Commission nationale du droit d'asile, est inopérant ; qu'il court des risques certains en cas de retour en Arménie, étant issu du mariage mixte entre un azéri et une arménienne ; qu'en outre, il n'est jamais retourné dans ce pays depuis l'âge de quatre ans, ayant ensuite vécu en Russie, et n'y possède en conséquence aucune attache ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône ; Il soutient que M. A n'apporte aucun élément probant au soutien de son récit relatif aux risques qu'il courrait en cas de retour en Arménie ; qu'il est entré en France à l'âge de 23 ans en 2007, est célibataire et sans enfants ; qu'il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où il exerçait la profession de mécanicien ; qu'enfin, l'adoption dont il se prévaut est fort récente, et constitue un élément insuffisant au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligne notamment que si l'Arménie est peut-être son pays d'origine en droit, la Russie l'est en fait ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 12 février 2010 accordant à M. Artak A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Vanessian, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, né le 7 novembre 1984, est entré en France à la date déclarée du 16 mars 2007 ; que sa demande d'asile, en date du 22 mars 2007, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2007, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2009 ; que, le 30 juillet 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a quitté la Russie en 2007, trois ans après le décès de son père et le départ de sa mère pour la France, et qu'il réside auprès de cette dernière et du compagnon de celle-ci, de nationalité française, lequel l'a adopté, par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 1er juillet 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'arrivée de M. A sur le territoire national est très récente, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être privé d'attaches familiales ou sociales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. A, qui fonde ses craintes sur son ascendance mixte, arménienne par sa mère et azérie par son père, n'apporte toutefois aucun élément susceptible d'établir l'existence de risques personnels et actuels, en cas de retour en Arménie, pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre
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