CETATEXT000023162218 J2_L_2010_10_000000902893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162218.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 09LY02893, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02893 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL DELBES M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour Mme Achren A, domiciliée chez M. Sergueï B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0902636 du 7 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 23 décembre 2008, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 23 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet du Rhône a insuffisamment motivé sa décision qui méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à verser une somme de 1 000 euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête doit être jugée irrecevable par application de la jurisprudence OPHLM de Caen ; que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'apporte pas la preuve des risques allégués dans son pays d'origine ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision lui fixant un pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées étant légales, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 avril 2010 et régularisé par courrier le 19 avril 2010, par lequel Mme A maintient ses conclusions sous réserve d'une réduction à 1 196 euros du montant de la condamnation demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet, qui se contente d'ignorer les éléments déterminants du dossier, n'est pas fondé à soutenir que la requête ne contient pas une critique du jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 13 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 6 novembre 2009 refusant à Mme Achren A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Proust, substituant Me Delbes, avocat de Mme Achren A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A, se déclarant née en 1985 à Dachkessan (Azerbaïdjan) d'un père arménien et d'une mère azérie, conteste le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée ne mentionne ni l'absence d'attaches familiales de Mme A en Azerbaïdjan ou en Russie, ni le fait qu'elle est hébergée en France par ses parents, qui ont obtenu la qualité de réfugiés, elle vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les conditions d'entrée de l'intéressée en France, les décisions de rejet de sa demande d'asile et le fait que M. C, compagnon de la requérante, fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; que le refus de titre de séjour opposé à la requérante est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.