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09LY02898

CETATEXT000023162219 J2_L_2010_10_000000902898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162219.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 09LY02898, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02898 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL LEBLANC M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009, puis régularisée par courrier enregistré au greffe le 30 décembre 2010, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904001 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de l'Isère, le 27 mai 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays vers lequel il peut être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 27 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer sous trente jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a considéré que la mention d'ascendant non à charge sur son visa était de nature à justifier de ressources suffisantes, ainsi que d'une erreur de fait, dès lors que la pension qu'il perçoit s'élève à 256 euros et non 273 ; que le préfet s'est livré à une appréciation erronée des conditions requises par les stipulations de l'article 7 bis

  1. b)de l'accord franco-algérien ; qu'il a en outre méconnu les stipulations de l'article 6-5° de cet accord, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français a également porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite des soins faisant obstacle à son éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 juillet 2010, puis régularisé par courrier enregistré au greffe le 22 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux exposés en première instance ; Il s'en rapporte à ses écritures en défense de première instance, précisant seulement que les examens médicaux dont fait état le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement attaqué, lui étant postérieurs ; Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2010, fixant la clôture d'instruction au 3 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1942, est entré en France le 7 mars 2009 sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours portant la mention ascendant non à charge ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 27 mai 2009, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire, et a déterminé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g); (...)
  4. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français (...), ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant que pour estimer que M. A ne peut être regardé comme étant à la charge de ses enfants de nationalité française, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que M. A percevait une pension de retraite d'un montant deux fois supérieur au salaire moyen algérien ; qu'en complétant ce motif par le constat qu'en outre, il est entré en France sous couvert d'un visa portant la mention ascendant non à charge ; qu'ainsi, l'intéressé a été en mesure de justifier de ressources suffisantes aux autorités consulaires pour l'obtention d'un tel visa , le préfet s'est borné, sans commettre d'erreur de droit, à souligner un indice de nature à renforcer son appréciation, sans fonder celle-ci sur cette seule circonstance ; Considérant que si M. A fait valoir que ladite pension s'élèverait à la somme de 256 euros, et non 273 euros comme l'a indiqué le préfet dans les motifs de sa décision, il s'avère qu'en tout état de cause, cette différence d'évaluation ne permet pas, par elle-même, d'établir l'erreur de fait alléguée, dès lors que le requérant ne précise pas à quelle époque et selon quel taux de conversion il a procédé à cette estimation de ses revenus, perçus dans la devise algérienne ; Considérant que si M. A se prévaut des sommes d'argent que versait à son épouse l'un de leurs enfants français, et produit à cette fin copie d'ordres de virement de cent euros pour chacun des huit mois précédant son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose de ressources personnelles tirées d'une pension de retraite, d'un montant mensuel, à la date de la décision attaquée, de 26 246,29 dinars, soit plus du double du revenu minimum alors garanti en Algérie ; qu'en estimant, compte tenu du seul niveau de ses ressources propres, que M. A ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses enfants français, le préfet de l'Isère a fait une exacte application des stipulations précitées du
  5. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir que quatre de ses enfants vivent en France, il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où il a toujours vécu jusqu'à son entrée très récente en France, et où vit toujours, notamment, l'un de ses enfants, handicapé, et confié depuis le départ de ses parents à l'une de ses tantes ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que par décision du même jour la Cour a rejeté la requête de son épouse, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, sur le fondement duquel le préfet n'avait au demeurant pas été saisi ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient être affecté d'une phlébite des membres inférieurs ainsi que d'une atteinte radiculaire L5 et S1, nécessitant selon lui des examens et traitements, en cours et incompatibles avec l'hypothèse d'un éloignement ; qu'il ressort, toutefois, des interprétations d'imagerie médicale qu'il produit, en tout état de cause postérieures à la décision attaquée, que les médecins du centre hospitalier de Bourgoin notent pas de phlébite décelée aux membres inf ., et mentionnent seulement la présence d'un kyste poplité , c'est-à-dire un épanchement synovial au creux du genou, bénin et pour lequel l'intéressé n'allègue pas même être traité ; qu'il en va de même pour la simple hernie discale révélée par scanner ; qu'au vu de ces éléments, au demeurant diagnostiqués postérieurement à la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Abdelkader A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02898

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