CETATEXT000023162220 J2_L_2010_10_000000902928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162220.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09LY02928, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02928 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Victor A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0903091-0905378 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, à l'annulation d'une part, de la décision du préfet du Rhône, du 4 mai 2009, portant refus d'admission provisoire en sa qualité de demandeur d'asile, et, d'autre part, des décisions du préfet du Rhône, du 12 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'en estimant que le préfet du Rhône a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en rejetant le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié aux persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine, et ne peut dès lors y bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée, et que donc, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux motifs précédemment évoqués relatifs à son état de santé, cette même décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des refus de séjour qui la fondent ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 février 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour, doit être écarté ; que c'est à bon droit qu'il a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour suite à la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du même code doit être écarté ; que le requérant pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Chanel, président ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais né en 1967, entré clandestinement en France le 19 mai 2008, dont une première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 2 septembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2009, s'est vu refuser, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission provisoire au séjour, par la décision attaquée du préfet du Rhône en date du 4 mai 2009, après le dépôt d'une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ; que, par décision du 12 août 2009, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A contre ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il avait produit des éléments nouveaux probants à l'appui de sa demande de réexamen de sa candidature au statut de réfugié et que c'est donc à tort que le préfet du Rhône a regardé sa nouvelle demande d'asile comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le requérant a produit une convocation pour le 10 mars 2009 qui émanerait de l'agence de renseignement de la direction provinciale du Bas-Congo ainsi qu'un mandat de comparution pour le 13 mars 2009, émis par l'officier du ministère public près le tribunal militaire de garnison de Matadi ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces pièces ne présentent aucune garantie suffisante d'authenticité quand bien même elles émaneraient de ministres différents ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement faire application du 4° de l'article L. 741-4 précité pour refuser une autorisation provisoire de séjour à M. A ; que le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement exciper, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, la décision portant refus de titre se séjour n'ayant pas été prise en conséquence de ce refus d'admission provisoire au séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un syndrome de stress post-traumatique qui serait lié à des persécutions subies dans son pays d'origine et pour lequel il soutient ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que la décision, en date du 12 août 2009, du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise au vu d'un avis du 28 mai 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant verse au dossier un certificat médical en date du 25 mai 2009, établi par un médecin psychiatre, indiquant qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait une aggravation considérable de son état, car la prise en charge ne pourrait être poursuivie selon les modalités de sécurité et de qualité , cette pièce n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la teneur de cet avis ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour et de celle d'admission provisoire au séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A s'étant vu refuser l'admission provisoire au séjour par décision du préfet du Rhône en date du 4 mai 2009, il ne peut se prévaloir utilement, à l'encontre de l'arrêté du 26 juin 2008, des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'état de santé de M. A ferait obstacle à son départ ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces deux décisions doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2009, fait valoir les risques de persécutions auxquels l'exposeraient, en cas de retour dans son pays d'origine, ses convictions politiques, pour lesquelles il allègue être recherché en République Démocratique du Congo ; que, toutefois, en se bornant à produire une convocation pour le 10 mars 2009 émanant de l'agence de renseignement de la direction provinciale du Bas-Congo ainsi qu'un mandat de comparution pour le 13 mars 2009, émis par l'officier du ministère public près le tribunal militaire de garnison de Matadi, pièces dépourvues de caractère authentique, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de Chambre, M. Pourny et M.Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02928
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.