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10LY00092

CETATEXT000023162222 J2_L_2010_10_000001000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162222.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00092, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00092 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 janvier 2010, présentée pour M. Sassi A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904843, en date du 22 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 12 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges du Tribunal administratif de Grenoble ont statué sans l'informer au préalable du rejet de la demande de renvoi qu'il avait formulée en raison des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir communication, de la part du préfet de la Drôme, des pièces qu'il avait fournies à l'appui de sa demande de titre de séjour et dont il n'avait pas conservé copie ; que les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ; que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 9-1 et 16 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que cette décision viole enfin le principe de l'unité de la famille ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 17 mars 2010 et régularisé le 18 mars 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui a été formulée par courrier sans que l'intéressé se présente personnellement au guichet de la préfecture, est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont suffisamment motivées ; que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ne viole ni les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ni encore celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que le moyen tiré de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 septembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2010, postérieurement à la clôture d'instruction, présenté par le préfet de la Drôme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 27 novembre 1964 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 22 août 2005 muni d'un passeport revêtu d'un visa non professionnel ; que, le 13 octobre 2006, il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2007, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 2 octobre 2007 ; que le 19 octobre 2007, il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er février 2008, puis par une ordonnance de la Cour de céans du 27 janvier 2009 ; que M. A a alors sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, demande qui a été rejetée par le préfet de la Drôme, par décision du 12 octobre 2009 qui a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A a contesté ces trois dernières décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 22 décembre 2009, a rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 23 novembre 2009, reçu au Tribunal administratif de Grenoble le 30 du même mois, le conseil du requérant a demandé audit Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la communication, par le préfet de la Drôme, des pièces que son client avait produites à l'appui de sa demande de titre de séjour et dont il avait sollicité copie auprès du préfet ; que, toutefois, le juge administratif dirige seul l'instruction ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient, en tout état de cause, pas tenus de surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet de la Drôme communique à M. A des pièces dont, au demeurant, ni la nature, ni le contenu n'était porté à la connaissance des magistrats susmentionnés ; qu'ils ont pu, sans méconnaitre le principe du contradictoire, ne pas répondre expressément à ces conclusions aux fins de sursis à statuer ; qu'au demeurant, la demande de sursis à statuer présentée par M. A a été rejetée implicitement par les premiers juges, dès lors qu'ils ont statué au fond et rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé ; que le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'en conséquence, M. A ne saurait utilement soutenir que le jugement querellé est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ; que le préfet de la Drôme a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, indique que M. A est de nationalité algérienne et mentionne que la demande de délivrance de titre de séjour déposée par l'intéressé l'a été sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté indique ensuite que M. A ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables au ressortissants algériens, constitue une simple erreur de plume insusceptible d'avoir eu une influence sur la décision prise par le préfet, qu'elle n'entache, dès lors, pas d'illégalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale et qu'aux termes de l'article 16 de cette même convention : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; Considérant que M. A se prévaut de ce qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants, dont le dernier est né sur le territoire français en 2007, que ses enfants sont scolarisés, que l'aîné souffre d'une affection ophtalmologique nécessitant des soins qui sont disponibles en Algérie mais auxquels il ne pourrait pas avoir effectivement accès pour des raisons financières, que toute la famille a déployé des efforts afin de s'insérer socialement et culturellement en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, sans emploi ni ressources, est arrivé en France à l'âge de quarante ans, soit quatre ans seulement avant la décision contestée, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français nonobstant la notification d'une première mesure d'éloignement ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte dans son pays d'origine, où son foyer s'est constitué et ses deux premiers enfants sont nés en 1994 et 1999, accompagné de son épouse, de même nationalité que lui et également sous le coup d'une mesure d'éloignement, et de leurs trois enfants, qui pourront y poursuivre leur scolarité ; qu'enfin, aucune pièce médicale, précisant notamment la nature et la gravité de l'affection dont souffrirait l'aîné de ses enfants, n'est produite au dossier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a ainsi méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'a pas davantage violé le principe d'unité de la famille ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède que cette décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc pas utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision contestée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établissant pas qu'il était fondé à se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Drôme n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par la référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication de ce que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il exerçait la profession de bijoutier en Algérie, qu'il a été victime d'extorsions de fonds de la part de groupes terroristes et que de tels actes pourraient se reproduire en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de preuve ; Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut de l'impossibilité pour l'aîné de ses enfants d'accéder, en Algérie, aux soins que son état de santé requiert, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune pièce médicale ni aucune précision quant à la nature et à la gravité de l'affection dont souffrirait cet enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sassi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY00092

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