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10LY00310

CETATEXT000023162230 J2_L_2010_10_000001000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162230.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 10LY00310, Inédit au recueil Lebon 2010-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00310 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL ROBIN M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904052 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 15 juin 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire entraîne l'illégalité de la décision distincte fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; qu'elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de titre étant légale, elle ne peut entraîner, par la voie de l'exception, ni l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ni l'illégalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, elle ne peut entraîner, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Chanel, président ; - les observations de Me Vernet, substituant Me Robin, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Vernet ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité tunisienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 15 juin 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . , qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, le 26 octobre 2001, à l'âge de 24 ans ; que sa mère ainsi que l'ensemble de ses six frères et soeurs, entrés en France entre 1999 et 2002, y résident en situation régulière, un de ses frères et deux de ses soeurs possédant même la nationalité française ; que son père, entré en France en 1972 y est décédé en janvier 2009 ; que l'intéressé, qui a poursuivi avec succès des études de comptabilité sous couvert d'un titre de séjour mention étudiant entre 2001 et 2006, dispose d'un logement ainsi que d'un emploi stable en qualité d'assistant comptable ainsi que le montrent les bulletins de paye produits en appel ; que, dès lors, en l'absence d'attaches familiales plus directes en Tunisie, pays que toute sa famille proche a durablement quitté, la décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour a, malgré la rupture de communauté de vie avec son épouse de nationalité française, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, le préfet ne pouvait légalement refuser le titre de séjour demandé par M. A, l'obliger à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixer la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 15 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 15 juin 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Robin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2009, ensemble les décisions du préfet du Rhône du 15 juin 2009 par lesquelles il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 000 euros à Me Robin, avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00310

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