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10LY00437

CETATEXT000023162235 J2_L_2010_10_000001000437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162235.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00437, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00437 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 février 2010 et régularisée le 26 février 2010, présentée pour M. Adnan A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905042, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature, est insuffisamment motivée et a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en indiquant dans sa décision de refus de séjour que l'emploi proposé ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'une promesse d'embauche en vue d'exercer un métier figurant sur la liste précitée constitue un motif exceptionnel susceptible de justifier une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement a été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature ; que le préfet de la Drôme s'est cru lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français et a ainsi commis une erreur de droit ; que la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que cette même décision a été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature ; que le préfet n'ayant pas vérifié, comme il y était tenu, au vu du dossier dont il disposait, que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 mai 2010 et régularisé le 12 mai 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il a procédé à un examen attentif et circonstancié de la situation de M. A et que sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à ce dernier est motivée ; que les emplois de cuisinier et de chef de chantier proposés au requérant ne figuraient pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que les promesses d'embauche de M. A ne sont pas sérieuses dès lors que la même personne a proposé d'embaucher M. A sur un emploi de cuisinier puis sur un emploi de chef de chantier ; que l'intéressé n'établit pas, par ailleurs, qu'il a les compétences nécessaires pour exercer le métier de chef de chantier ; que M. A n'établit pas non plus l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que sa décision de refus de séjour n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les énonciations de la circulaire du 3 décembre 2009 relative à la modification de la liste des pays d'origine sûrs ; que le requérant, qui ne pouvait se voir attribuer aucun titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. A ne soutient pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 11 août 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'emploi qu'il souhaite occuper est caractérisé par des difficultés de recrutement et que l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, avait soulevé en première instance le moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit dès lors qu'il n'avait pas vérifié, comme il y était tenu, au vu du dossier dont il disposait, que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen ; que, par suite, ces derniers ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que le jugement attaqué est donc entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 du préfet de la Drôme désignant le pays à destination duquel M. A devrait être reconduit ; qu'il y a lieu, pour le reste, de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 24 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme le lendemain, le préfet de la Drôme a donné à Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, la délégation de signature dont justifie Mme B lui donnait compétence pour signer, en tant que secrétaire générale, l'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la demande d'admission au séjour en qualité de salarié de l'intéressé, reprend le motif de l'avis défavorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, indique que l'intéressé ne peut pas obtenir un titre de séjour portant la mention salarié en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en application de l'article L. 313-14 du même code, et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité puis précise que le refus de séjour n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'était pas joint à la décision de refus de titre, le préfet a repris le motif dudit avis dans la décision attaquée ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation, d'autre part, de l'absence de réponse du préfet à la demande de titre portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'à l'appui des conclusions par lesquelles il conteste le rejet de sa demande du 12 mai 2009, M. A fait état d'une proposition d'embauche pour un emploi de chef de chantier ; que la décision du 5 octobre 2009 du préfet de la Drôme précise notamment que l'emploi en question, à bon droit requalifié par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en emploi d'ouvrier du bâtiment, ne figure pas dans la liste des trente métiers ouverts aux ressortissants des pays tiers (arrêté du 18 janvier 2008) ; que, toutefois, le métier de chef de chantier figure sur la liste établie en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10, annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, que la décision contestée est fondée également sur ce que M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel pouvant motiver son admission exceptionnelle au séjour ; que ce motif était à lui seul de nature à fonder légalement la décision attaquée ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; que la nécessité invoquée, notamment économique, pour la société Do-Bat, d'embaucher M. A en qualité de chef de chantier n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour portant la mention salarié ni que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, de nationalité turque, fait valoir qu'il vit en France depuis le 15 novembre 2002, qu'il est très bien intégré au sein de la société française et qu'il a conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'a pas de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et deux soeurs, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile qui avait été déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2003, la date de la décision de rejet n'étant pas précisée dans l'instance ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Drôme, du 5 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision susmentionnée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté en date du 24 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme le lendemain, le préfet de la Drôme a donné à Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la délégation de signature dont justifie Mme B lui donnait compétence pour signer, en tant que secrétaire générale, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, se serait estimé en situation de compétence liée, au regard de la décision de refus de titre, pour prendre la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 5 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté en date du 24 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme le lendemain, le préfet de la Drôme a donné à Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; qu'ainsi, la délégation de signature dont justifie Mme B lui donnait compétence pour signer, en tant que secrétaire générale, l'arrêté fixant le pays de renvoi attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit par le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci prévoyant que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité turque, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté critiqué, des autres pièces du dossier et des écritures en défense de l'administration, que, pour fixer le pays de renvoi de M. A, le préfet a procédé à un examen personnel de la situation de ce dernier au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas borné à prendre acte de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le statut de réfugié à l'intéressé ; que la mention dans l'arrêté en litige que l'intéressé n'établit pas l'impossibilité pour lui de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, révèle de la part du préfet l'exercice de sa compétence sur ce point ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009, par lequel le préfet de la Drôme a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905042 du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 5 octobre 2009 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Les conclusions de première instance tendant à cette fin sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête devant la Cour est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 8 N° 10LY00437

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