CETATEXT000023162236 J2_L_2010_10_000001000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162236.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 10LY00448, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00448 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS RAHMANI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 février 2010 et régularisée le 1er mars 2010, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906674 - 0906723, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, sa décision du 30 juin 2009 par laquelle il a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. Totoli A et, d'autre part, ses décisions du 3 août 2009 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Totoli A, il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Totoli A devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. Totoli A la somme de 800 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que le jugement attaqué est irrégulier, en premier lieu, en ce qu'il a accueilli les conclusions dirigées contre le refus d'autorisation provisoire de séjour alors qu'elles étaient irrecevables, en l'absence d'objet, en deuxième lieu, en ce qu'il est entaché d'une contrariété de motifs concernant les éventuels éléments nouveaux qui auraient été produits par M. Totoli A à l'appui de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et, en troisième lieu, en ce qu'il a excipé de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour pour annuler le refus de délivrance de titre de séjour du 3 août 2009 alors que ce dernier se fondait sur le refus d'asile opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et non sur le refus d'admission provisoire au séjour ; à titre subsidiaire, que M. Totoli A n'avait présenté, à l'appui de cette demande, qu'une lettre laconique qui n'était étayée par aucune pièce ; que ce n'est que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que trois nouvelles pièces ont été produites ; que sa demande entrait donc dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les premiers juges n'ont pas procédé à l'examen de la motivation du refus d'autorisation provisoire de séjour ; que le refus d'autorisation provisoire de séjour du 30 juin 2009 a été pris par une autorité compétente et est régulièrement motivé ; qu'il n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que la demande d'admission provisoire au séjour a été déposée par M. Totoli A alors que l'éloignement du territoire français de l'intéressé était imminent et qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère dilatoire ou non de cette demande ; que la procédure prioritaire d'examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été mise en oeuvre a sauvegardé les droits de M. Totoli A, n'a pas privé ce dernier d'un recours effectif et n'a pas méconnu le droit constitutionnel à l'asile ; que l'intéressé ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de la violation, par le refus d'admission provisoire au séjour, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ; qu'il a procédé au retrait, le 30 novembre 2009, de ses décisions du 3 août 2009 et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation ; qu'en tout état de cause, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel aucune demande n'avait, au demeurant, été présentée ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2010, présenté pour M. Totoli A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour qu'il soit fait injonction au PREFET DE LA LOIRE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative ; Il soutient que la circonstance que le refus d'admission provisoire au séjour du 30 juin 2009 aurait épuisé ses effets ne rendait pas les conclusions tendant à son annulation irrecevables ; qu'en tout état de cause, en raison d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, les effets de ce refus n'étaient pas épuisés ; que le refus de délivrance de titre de séjour du 3 août 2009 ne s'est pas substitué à ce refus d'autorisation provisoire de séjour qui n'avait pas le même objet ; que les fins de non-recevoir opposées par le PREFET DE LA LOIRE doivent donc être écartées ; que le PREFET DE LA LOIRE n'établit pas qu'une mesure d'éloignement était imminente lorsqu'il a déposé sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié, ni que cette demande, qui était circonstanciée et étayée par des éléments nouveaux dont il n'appartenait pas au PREFET DE LA LOIRE d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé, était abusive, alors que le droit d'asile constitue une liberté fondamentale ; qu'en estimant, par son refus d'autorisation provisoire de séjour du 30 juin 2009, que sa demande entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA LOIRE l'a privé de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu le droit constitutionnel à l'asile ; que le refus d'admission provisoire au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour entraîne l'illégalité des décisions du 3 août 2009, dès lors que le PREFET DE LA LOIRE était tenu d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant de prendre ces décisions ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de fait quant au caractère définitif de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA LOIRE n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation en vue d'une régularisation éventuelle, avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 3 août 2009 ; que le PREFET DE LA LOIRE a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; que les trois décisions du 3 août 2009 méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le PREFET DE LA LOIRE, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, mais se désiste de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Rahmani, avocat de M. Totoli A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rahmani ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ; Sur le refus d'admission provisoire au séjour en date du 30 juin 2009 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées devant le Tribunal administratif : Considérant que, par décision du 30 juin 2009, le PREFET DE LA LOIRE a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. Totoli A qui souhaitait déposer une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après que cet office et la Cour nationale du droit d'asile aient rejeté sa première demande ; qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, ait rejeté la demande de réexamen d'admission au statut de réfugié, le PREFET DE LA LOIRE, par arrêté du 3 août 2009, a refusé à M. Totoli A la délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA LOIRE, l'intervention de la décision de refus de titre de séjour du 3 août 2009 n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour du 30 juin 2009 ; que, par suite, la demande présentée le 6 novembre 2009 auprès du greffe du Tribunal administratif de Lyon aux fins d'annulation, et non de simple suspension, de la décision de refus d'autorisation provisoire du 30 juin 2009 était recevable ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 30 juin 2009 : Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Totoli A, ressortissant de la République démocratique du Congo entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 mai 2008 selon ses déclarations, a déposé une première demande d'asile, le 19 mai 2008, qui a été rejetée par décision du 9 octobre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 mai 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par courrier déposé au guichet de la préfecture de la Loire le 3 juin 2009, M. Totoli A a sollicité auprès du PREFET DE LA LOIRE son admission provisoire au séjour en vue de présenter une nouvelle demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décision du 30 juin 2009, prise en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA LOIRE a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au motif que sa nouvelle demande d'asile, qui intervenait quelques jours après le rejet de sa première demande par la Cour nationale du droit d'asile, n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que, dans sa requête d'appel régulièrement communiquée à M. Totoli A, le PREFET DE LA LOIRE invoque un autre motif tiré de ce que cette seconde demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile eu égard à l'absence d'élément nouveau avancé par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier déposé le 3 juin 2009 en préfecture, M. Totoli A s'est borné à indiquer, sans apporter aucune précision ni joindre aucune pièce, que, n'étant pas satisfait du rejet qui lui avait été opposé par la Cour nationale du droit d'asile, il souhaitait voir sa demande d'asile réexaminée ; que ce n'est que dans son formulaire de demande de réexamen de demande d'asile daté du 22 juin 2009 et adressé directement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. Totoli A a énoncé les nouveaux éléments qu'il souhaitait faire valoir à l'appui de sa demande de réexamen et a produit des pièces nouvelles ; que le PREFET DE LA LOIRE aurait pris la même décision de refus d'admission provisoire au séjour s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif tiré du caractère abusif de la demande ; qu'il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive M. Totoli A d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'il résulte de ce qui précède que le courrier déposé en préfecture de la Loire, le 3 juin 2009, n'était pas de nature à justifier le réexamen d'un dossier d'asile ; que, dans ces conditions, au vu de la teneur de cette lettre qui lui était adressée, le PREFET DE LA LOIRE a pu ainsi légalement estimer que cette nouvelle demande d'asile entrait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser, pour ce motif, d'admettre provisoirement au séjour M. Totoli A en sa qualité de demandeur d'asile ; que la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 8 juillet 2009, n'a pas opposé d'irrecevabilité à cette demande est sans influence sur la légalité de la décision du préfet ; que le PREFET DE LA LOIRE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il avait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Totoli A à l'encontre du refus d'autorisation provisoire de séjour du 30 juin 2009A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du 30 juin 2009 a été signée par M. Patrick B, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DE LA LOIRE l'autorisant à signer cette décision, par arrêté du 23 février 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE LA LOIRE a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. Totoli A en sa qualité de demandeur d'asile cite les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, rappelle la décision de refus opposée par la Cour nationale du droit d'asile quelques jours avant le dépôt de la demande présentée par l'intéressé et indique que cette demande est donc regardée comme n'étant présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que cette décision est, dès lors, régulièrement motivée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Totoli A allègue que le PREFET DE LA LOIRE n'avait pas compétence pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé des éléments nouveaux qu'il produisait à l'appui de sa demande, il résulte de ce qui précède qu'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle n'était énoncée dans le courrier reçu en préfecture le 3 juin 2009 ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que le PREFET DE LA LOIRE n'a pas, en l'espèce, porté atteinte au droit d'asile en estimant, le 30 juin 2009, au vu de la seule lettre déposée le 3 juin 2009 par M. Totoli A à l'appui de sa demande d'admission provisoire au séjour, qui était dépourvue de toute précision et n'était accompagnée d'aucune pièce, que la demande de réexamen formulée par ce dernier avait le caractère d'une demande abusive ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que M. Totoli A, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues notamment par les articles L. 511-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, que cette décision de refus d'admission provisoire au séjour en France ne fait pas, par elle-même, obligation à M. Totoli A de retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, les éventuels risques que l'intéressé encourrait en République démocratique du Congo ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de la violation, par ce refus, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, qui sont tous trois soulevés au regard des menaces qui pèseraient sur l'intéressé en République démocratique du Congo, sont inopérants eu égard aux arguments qui les fondent ; Sur les décisions du PREFET DE LA LOIRE du 3 août 2009 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE LA LOIRE : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, par arrêté du 30 novembre 2009, le PREFET DE LA LOIRE a procédé au retrait de sa décision du 3 août 2009 faisant obligation à M. Totoli A de quitter le territoire français ne rend, en tout état de cause, pas sans objet les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 3 août 2009 refusant à l'intéressé la délivrance de titre de séjour, que le retrait de la mesure d'éloignement qui l'accompagnait n'a pas fait disparaître de l'ordonnancement juridique ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 30 novembre 2009 du PREFET DE LA LOIRE, que la décision de retrait ainsi prononcée a été prise en exécution de l'ordonnance du 10 novembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon ordonnant la suspension de l'exécution du refus d'autorisation provisoire de séjour du 30 juin 2009, également objet du présent litige, et enjoignant au PREFET DE LA LOIRE de délivrer à M. Totoli A un document l'admettant provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que cette décision de retrait, qui ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours et n'avait donc pas acquis de caractère définitif, ne rend pas sans objet les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions du 3 août 2009 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité des décisions du 3 août 2009 : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. Totoli A s'est régulièrement vu refuser l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, par décision du PREFET DE LA LOIRE du 30 juin 2009 prise en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du même code autorisant un étranger admis au séjour en tant que demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, mais pouvait au contraire, en application de l'article L. 742-6 du même code, faire l'objet, le 3 août 2009, d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision du 8 juillet 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission au statut de réfugié n'avait pas acquis de caractère définitif et pouvait toujours faire l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que ledit recours, qui sera au demeurant effectivement déposé par l'intéressé le 5 août 2009, ne présentait aucun caractère suspensif ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que ses décisions du 3 août 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Totoli A à l'encontre des décisions du 3 août 2009A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Concernant le refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 3 août 2009 comporte les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Totoli A ne peut pas utilement exciper de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour en date du 30 juin 2009 à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour du 3 août 2009, dès lors que cette dernière décision n'a pas été prise sur le fondement de la première ; Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté du 3 août 2009 mentionne, par erreur, que la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 juillet 2009 a acquis un caractère définitif, alors que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'était pas encore échu, le 3 août 2009, cette erreur est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisaient le PREFET DE LA LOIRE à prendre la même décision dès la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas intervenue avant le 3 août 2009 ; Considérant, en quatrième lieu, que M. Totoli A se borne à soutenir que les menaces qui pèseraient sur lui en République démocratique du Congo feraient obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée et familiale normale dans ce pays, à l'appui de ses moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le refus de délivrance de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ; que ladite décision ne fait pas obligation, par elle-même, à M. Totoli A de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté du 3 août 2009 que le PREFET DE LA LOIRE n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. Totoli A et aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; Concernant l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Totoli A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA LOIRE se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que l'obligation faite à M. Totoli A de quitter le territoire français ne fait pas, par elle-même, obligation à ce dernier de retourner en République démocratique du Congo ; que, par suite, dès lors que l'intéressé se borne à soutenir que les menaces qui pèseraient sur lui dans ce pays feraient obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie privée et familiale normale, les moyens tirés de la violation, par la mesure d'éloignement, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure serait entachée ne peuvent qu'être écartés ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Totoli A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. Totoli A soutient qu'il a été arrêté et incarcéré dans son pays, en raison de son engagement dans un mouvement d'opposition au pouvoir politique en place, que sa famille a été inquiétée et qu'il est toujours actuellement recherché par les autorités de son pays ; qu'il n'établit toutefois pas, par son récit et les pièces qu'il produit, la réalité des faits allégués et des menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, sa décision du 30 juin 2009 par laquelle il a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. Totoli A et, d'autre part, ses décisions du 3 août 2009 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Totoli A, il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles, présentées devant la Cour par M. Totoli A, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906674 - 0906723, du 26 janvier 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de M. ATotoli A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA LOIRE, à M. Totoli A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 octobre 2010. '' '' '' '' 1 10 N° 10LY00448
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.