CETATEXT000023162237 J2_L_2010_10_000001000460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162237.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/10/2010, 10LY00460, Inédit au recueil Lebon 2010-10-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00460 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE OLONGO M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour M. Bornadelle A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906474 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 25 septembre 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où il ne peut mener une vie familiale normale en raison de ses problèmes politiques avec les autorités congolaises, et qu'il vit en concubinage avec une compatriote actuellement enceinte et dont il a reconnu l'enfant à naître ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle désignant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il apporte des éléments, dont l'authenticité ne peut être remise en cause, de nature à établir qu'il peut légitimement craindre pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 9 avril 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne peut soulever, pour la première fois en appel, le moyen de légalité interne tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'avait soulevé en première instance, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré d'une insuffisante motivation, touchant à la légalité externe de cette décision ; - la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, si le requérant soutient vivre en concubinage avec une compatriote dont il a reconnu l'enfant à naître, et avec laquelle il pourrait au demeurant faire sa vie dans son pays d'origine, il demeure au domicile d'une autre personne et n'établit donc pas l'existence d'une vie familiale ; - l'authenticité des documents produits par M. A au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination n'est pas établie ; la réalité des craintes pour sa vie et sa liberté, en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas davantage démontrée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France, irrégulièrement, en janvier 2006, à l'âge de 27 ans, qui a obtenu, le 17 janvier 2006, une autorisation provisoire de séjour en vue d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a déposé une demande d'asile, le 9 février 2006 ; que sa demande a été rejetée, une première fois, par une décision de l'OFPRA, en date du 14 juin 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2008, puis, une seconde fois, par une décision de l'OFPRA du 31 août 2009 ; que par une décision du 25 septembre 2009, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ; que, cette décision a été assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône du 25 septembre 2009 ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où il ne peut mener une vie familiale normale en raison de ses problèmes politiques avec les autorités congolaises, et qu'il vit en concubinage avec une compatriote actuellement enceinte et dont il a reconnu l'enfant à naître ; que, toutefois, en se bornant à produire un acte de reconnaissance, en date du 11 janvier 2010, postérieur au demeurant à la date de la décision en litige, à laquelle sa légalité doit être appréciée, par lequel il déclare reconnaître l'enfant dont il affirme que Mme Nadege Kajinga Badi, née à Kinshasa, était enceinte, cette seule déclaration n'est pas de nature à établir l'existence d'un concubinage avec cette personne, dont la nationalité et les conditions du séjour en France ne sont au demeurant pas établies, et alors que le requérant fait état d'une adresse chez une autre personne, Mlle Ezzy Mavungu, ni l'existence d'une vie familiale en France ; que M. A, qui a fait état, dans ses écrits devant les premiers juges, de la présence d'une soeur dans son pays d'origine, ne démontre pas davantage l'absence d'attaches familiales dans ce pays ; que, dès lors, le moyen, tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, touchant au demeurant à la légalité interne de la décision en litige alors que M. A n'avait soulevé, en première instance, qu'un moyen touchant à la légalité externe de cette décision, et qu'il soulève donc de manière irrecevable en appel, ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par une première décision de l'OFPRA en date du 14 juin 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2008, puis par une seconde décision de l'OFPRA du 31 août 2009, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, notamment en raison de sa participation à la campagne Sauvons le Congo, conduite par l'archevêque Kutino en 2003, à la suite de laquelle il aurait fait l'objet d'arrestations en 2003 puis en 2005, qu'il y ferait toujours l'objet de recherches et que son frère serait décédé à la suite des tortures subies après son arrestation, en juillet 2008, au cours d'un rassemblement de ce mouvement ; que toutefois, en se bornant à produire un certificat de décès de M. Fiston MOTEMA KASONGO qui, à supposer même établi le lien de parenté qu'il invoque avec cette personne, ne comporte aucune précision quant aux conditions de son décès, et un avis de recherche le concernant, en date du 28 novembre 2008, dépourvu de garanties d'authenticité suffisantes, comme l'a au demeurant relevé l'OFPRA dans sa décision du 31 août 2009, M. A n'établit pas la réalité des risques qu'il dit encourir dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet du Rhône n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique, par elle-même, l'éloignement de M. A vers aucun pays déterminé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bornadelle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 octobre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00460 vv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.