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10LY00499

CETATEXT000023162238 J2_L_2010_10_000001000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162238.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/10/2010, 10LY00499, Inédit au recueil Lebon 2010-10-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00499 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE JEAN M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0900791 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, annulé l'avis, en date du 3 février 2009, par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui lui a été infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le conseil de discipline de recours a, à bon droit, pris en compte l'ensemble des éléments de la situation dans son contexte, et en particulier ses qualités professionnelles, l'absence de sanction disciplinaire précédente et d'antécédent judiciaire, ses traits d'immaturité relevés par un expert psychiatre en raison desquels les agissements commis sur M. Martin, dont il avait été lui-même l'objet, ne présentaient pas un caractère sexuel ni de violence, mais celui d'un jeu, sans qu'aucune dangerosité de sa part n'ait été démontrée, et alors que les faits, qui ne sauraient être considérés comme répétés, avaient été commis dans le cadre d'un phénomène de groupe et qu'ils étaient connus d'un certain nombre d'agents ; qu'ainsi l'avis du conseil de discipline de recours n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'eu égard à la gravité des fautes commises par l'intéressé, qui ne peut être atténuée par l'existence d'un contexte particulier, compte tenu de la nature des faits, commis d'une manière habituelle sur une personne d'une particulière vulnérabilité et sur une assez longue période, ni par la simple analyse de la personnalité de M. A, qui ne peut affirmer qu'il n'était que le suiveur d'un autre collègue, et eu égard à l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'avis du conseil de discipline de recours, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ledit avis ; Vu la décision, en date du 25 mai 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, adjoint technique de 2ème classe de la commune de Clermont-Ferrand, exerçant des fonctions de gardien d'un jardin municipal, a fait l'objet, dans un premier temps, d'une décision de révocation, prise par le maire de ladite commune, par un arrêté du 20 novembre 2008 ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne, saisi par M. A, a émis, le 3 février 2009, l'avis de substituer à la sanction de révocation qui lui avait été ainsi infligée, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois ; que M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, ledit avis du 3 février 2009 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 8 février 2007, que M. A a été condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour, d'une part, s'être rendu coupable, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 17 mars 2004, d'atteintes sexuelles avec violences, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'un de ses collègues, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental et, d'autre part, avoir proféré à plusieurs reprises des menaces de mort à l'encontre d'un autre de ses collègues de travail ; que ces agissements constituent une faute professionnelle d'une particulière gravité, nonobstant les traits d'immaturité de M. A et ses problèmes de groupe, relevés par l'expert psychiatre désigné par le juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire, en raison desquels les faits d'attouchement commis, qu'il affirme avoir lui-même subis, n'auraient pas présenté pour lui un caractère sexuel, ni de violence, mais auraient été considérés comme un jeu ; qu'ainsi, l'avis en litige, par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui avait été infligée initialement par le maire de Clermont-Ferrand à M. A celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances que le requérant n'aurait pas été à l'initiative de ces faits, qu'il n'avait fait l'objet auparavant d'aucune sanction pénale ou disciplinaire, et que ses qualités professionnelles auraient été reconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne du 3 février 2009 ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être également rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et à la commune de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Auvergne et au préfet de la région Auvergne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 octobre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00499 vv

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