CETATEXT000023162266 J2_L_2010_11_000000802570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162266.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 08LY02570, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02570 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET PAILLONCY GUY M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour la S.A.R.L. BATICENTRE, dont le siège est 36 rue de Fontenille à Cébazat
(63118); La S.A.R.L. BATICENTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602342 en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand/Issoire (C.C.I.) à lui verser la somme de 219 289,44 euros toutes taxes comprises (T.T.C.) au titre du règlement du marché qu'elle avait passé avec elle pour l'exécution du lot n° 3 gros-oeuvre de l'opération de construction du centre de secours du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur le site de l'aéroport d'Aulnat ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la C.C.I., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; la S.A.R.L. BATICENTRE soutient qu'après ordre de service de commencer les travaux la mise en place de ses installations de chantier a été terminée le 23 janvier 2003 ; que cependant le chantier a été suspendu le 19 février 2003 et n'a repris que le 26 août 2004 ; que, contrairement à ce que soutient la C.C.I., les articles 13 et suivants du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.), applicables aux comptes de travaux, ne sont pas applicables en l'espèce, alors qu'elle a droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 48.1 ; que la forclusion de l'article 50-32 ne pourrait lui être opposée que si une décision du maître d'ouvrage lui avait été notifiée, ce qui n'est pas le cas ; qu'elle a rédigé une demande de paiement, adressée au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage, et que le maître d'oeuvre a transmise au maître d'ouvrage avec avis favorable ; que la responsabilité de la C.C.I., doit être prononcée sur le fondement de la théorie de l'imprévision, dont les conditions sont réunies, puisqu'elle ne pouvait prévoir les problèmes graves résultant des agissements de la société Fertex, que ces problèmes sont indépendants de sa volonté et que les charges non prévues qu'ils lui ont occasionnées ont bouleversé l'économie du contrat, dont le montant prévu était de 198 487,03 euros hors taxes (H.T.) ; que sa demande repose aussi sur le fondement de la force majeure, dont les conditions sont également réunies ; que son préjudice est justifié et s'élève à 183 352,38 euros H.T. soit 219 289,44 euros T.T.C., correspondant au coût de l'immobilisation de son matériel ; que ses responsables sont restés à la disposition de la S.A.R.L. BATICENTRE pendant la période concernée sans information de sa part autre que celle de la reprise des travaux un mois et demi avant la date ; que le montant de sa créance n'a jamais été contesté par la C.C.I. ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 30 mars 2010 portant clôture de l'instruction au 23 avril 2010 ; Vu, enregistré le 17 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand/Issoire, qui, à titre principal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la S.A.R.L. BATICENTRE d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de condamner la société Fertex à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des mêmes dispositions ; la C.C.I. soutient que la demande de la S.A.R.L. BATICENTRE devant le Tribunal administratif n'était pas recevable faute pour elle d'avoir respecté les dispositions impératives des articles 13-44 et 50 du C.C.A.G. ; qu'en effet après notification du décompte général par le maître d'oeuvre le 15 mars 2006, le document intitulé mémoire en réclamation qu'elle a établi le 29 mars 2006 ne répond pas, faute d'être motivé, aux exigences de l'article 13-44 du C.C.A.G. ; que, par ailleurs, la S.A.R.L. BATICENTRE aurait dû, en application de l'article 50-21 du C.C.A.G., régulariser un mémoire complémentaire avant le 29 août 2006 ; qu'en outre elle disposait de 6 mois soit jusqu'au 29 novembre 2006 pour saisir la juridiction administrative ; que l'expert Chaillou estime à 20 000 euros seulement le préjudice de la S.A.R.L. BATICENTRE, qui, en guise de justification, se borne à des devis établis par ses soins ; que la S.A.R.L. BATICENTRE ne saurait revendiquer la réparation d'un quelconque préjudice lié à l'immobilisation du matériel alors que les travaux étaient régulièrement suspendus par la procédure des ordres de service ; que l'article 2.52 du C.C.A.G. suppose, lorsque l'ordre de service appelle des réserves de la part de l'entreprise, qu'elle doit à peine de forclusion les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans le délai de 15 jours ; que, le cas échéant, la société Fertex devra la garantir de toutes condamnations, dès lors que, selon l'expert, elle a livré des ouvrages non conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ; Vu l'ordonnance du 10 mai 2010 portant réouverture de l'instruction ; Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la S.A.R.L. BATICENTRE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les observations de Me Pailloncy, représentant la S.A.R.L. BATICENTRE ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Pailloncy ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour la S.A.R.L. BATICENTRE ; Considérant que, par marché du 2 octobre 2002, la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand/Issoire (C.C.I.) a confié à la S.A.R.L. BATICENTRE la réalisation du lot n° 3 gros-oeuvre de l'opération de construction du centre de secours du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur le site de l'aéroport d'Aulnat ; qu'au titre du règlement de ce marché, la S.A.R.L. BATICENTRE, a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la C.C.I. à lui verser une somme de 219 289,44 euros T.T.C. ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché du 2 octobre 2002 prévoyait que les travaux commenceraient en automne 2002 et devraient être achevés pour l'été 2003, période de préparation, de repliement des installations de chantier et de nettoyage comprise ; que cependant, alors que la S.A.R.L. BATICENTRE avait déjà mis en place ses installations de chantier, le maître d'oeuvre l'a invitée, par ordre de service du 28 janvier 2003, à suspendre les travaux de son lot à compter du 28 janvier 2003 ; que l'ordre de service relatif à la reprise des travaux ne lui a été donné que le 26 août 2004 ; que la S.A.R.L. BATICENTRE soutient qu'elle a droit, sur le fondement de la théorie de l'imprévision ou de la force majeure, à être indemnisée des conséquences dommageables qu'a eues pour elle l'arrêt du chantier pendant 19 mois ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnisation d'une entreprise sur le fondement de l'imprévision ou des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ; que ces conditions sont cumulatives ; Considérant que si c'est en raison de graves malfaçons affectant les fondations de l'ouvrage qu'a été donné l'ordre de service susmentionné du 28 janvier 2003, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est même pas allégué que celles-ci nécessitaient l'arrêt du chantier pendant 19 mois, alors qu'il appartenait au maître d'ouvrage soit d'ordonner à la société Fertex, titulaire du lot fondations, de refaire les travaux affectés de ces malfaçons, soit, en cas de refus de celle-ci, de les confier à une autre entreprise ; qu'ainsi les sujétions dont la S.A.R.L. BATICENTRE demande à être indemnisée sont le fait non de la société Fertex, comme elle le soutient, mais du maître d'ouvrage qui, après avoir ordonné la suspension des travaux, n'en a que tardivement commandé la reprise ; que, dès lors, la condition relative au caractère extérieur aux parties des difficultés rencontrées n'étant pas remplie, les moyens tirés par la S.A.R.L. BATICENTRE de l'imprévision ou des sujétions imprévues à l'appui de ses conclusions indemnitaires doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que si la S.A.R.L. BATICENTRE prétend invoquer également le fondement de la force majeure, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. BATICENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la C.C.I., qui n'est pas partie perdante ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la S.A.R.L. BATICENTRE en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BATICENTRE est rejetée. Article 2 : La S.A.R.L. BATICENTRE versera une somme de 2 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand/Issoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BATICENTRE, à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand/Issoire, à la société Fertex et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY02570