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09LY00292

CETATEXT000023162274 J2_L_2010_11_000000900292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162274.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY00292, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00292 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET DOITRAND M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 13 février 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE ; Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605756 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 décembre 2008, premièrement, en ce qu'il l'a condamné à garantir, d'une part, la société Gaudriot, solidairement avec la société Sade, de 30 % de la condamnation de 101 660 euros prononcée au bénéfice de la commune de l'Hôpital-le-Grand, d'autre part, la société Sade du tiers de la condamnation à garantir la société Gaudriot, deuxièmement, en ce qu'il a mis à sa charge, solidairement avec les sociétés Gaudriot et Sade la moitié des frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 28 686,83 euros TTC ; 2°) de rejeter les demandes présentées contre lui par la société Gaudriot et la société Sade ; 3°) de mettre à la charge de la société Gaudriot et de la société Sade, chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE soutient que le jugement a irrégulièrement fait droit aux appels en garantie qui ne reposaient sur aucun fondement juridique et n'étaient pas recevables ; que, subsidiairement, aucune faute quasi-délictuelle ne lui est imputable, dès lors qu'il n'a pris part ni à la conception ni à la construction de l'ouvrage affecté de désordres ; qu'il s'est borné à apporter une contribution financière à la commune de l'Hôpital-le-Grand ; que la convention d'assistance signée entre le département et la commune les 21 et 25 septembre 2002 ne concerne que l'exploitation de l'ouvrage après réception ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2009, présenté pour la société Sade-CGHT, dont le siège est 28 rue de la Baume à Paris

(75008); La société Sade-CGHT conclut au rejet de la requête et demande que la Cour mette à la charge du DEPARTEMENT DE LA LOIRE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Sade-CGHT soutient qu'en énonçant les manquements imputables au DEPARTEMENT DE LA LOIRE, elle a nécessairement entendu se prévaloir de la responsabilité quasi-délictuelle à l'appui de son appel en garantie qui est, dès lors, motivé en droit ; que ces manquements ressortent du rapport d'expertise ; que les services du conseil général ne pouvaient pas ne pas être impliqués à raison de leur participation financière et disposent de compétences techniques qu'ils devaient mettre au service du maître d'ouvrage bénéficiaire du concours financier ; que la convention d'assistance signée entre le département et la commune les 21 et 25 septembre 2002 devait garantir le meilleur fonctionnement de l'ouvrage ; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2010 ; Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2010 présenté pour la société Gaudriot dont le siège est Bâtiment D, ZA du Parc, secteur Gampille à Fraisses
(42490); La société Gaudriot conclut au rejet de la requête et demande que la Cour mette à la charge du DEPARTEMENT DE LA LOIRE, de la commune de l'Hôpital-le-Grand et de la société Sade-CGHT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Gaudriot soutient que les manquements du DEPARTEMENT DE LA LOIRE ressortent du rapport d'expertise ; que les services de cette collectivité ne pouvaient pas ne pas être impliqués à raison de leur participation financière et disposent de compétences techniques qu'ils devaient mettre au service du maître d'ouvrage bénéficiaire du concours financier ; Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2010 par lequel le DEPARTEMENT DE LA LOIRE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour la commune de l'Hôpital-le-Grand ; La commune de l'Hôpital-le-Grand relève qu'aucune conclusion ne tend à la remise en cause de la condamnation prononcée à son bénéfice en première instance et s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la répartition de la charge de cette condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - les observations de Me Calvet-Baridon, représentant le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, de Me Pouilly représentant la société Gaudriot et de Me Moroz représentant la société Sade-CGHT, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ; Sur les appels en garantie présentés contre le DEPARTEMENT DE LA LOIRE : Considérant que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel ; que ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer qu'elles aient entendu fonder leurs appels en garantie sur la cause juridique de la responsabilité quasi-délictuelle, la société Gaudriot et la société Sade-CGHT ne se prévalent d'aucun manquement imputable au DEPARTEMENT DE LA LOIRE dans le respect des règles de l'art relatives à la mise en oeuvre des techniques épuratoires, alors, au demeurant, que cette collectivité s'est bornée à contribuer au financement de l'ouvrage et n'a pris part ni à sa conception ni à sa réalisation ; Considérant, en second lieu, que, la convention signée entre le département et la commune les 21 et 25 septembre 2002 portant seulement sur l'assistance à l'exploitation de l'ouvrage après réception, son exécution est étrangère aux désordres litigieux ; qu'en tout état de cause, la société Gaudriot et la société Sade-CGHT, qui n'y sont pas parties, ne seraient pas recevables à se prévaloir d'éventuels manquements aux obligations de ce contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a condamné le DEPARTEMENT DE LA LOIRE à garantir la société Gaudriot, solidairement avec la société Sade, de 30 % de la condamnation de 101 660 euros prononcée au bénéfice de la commune de l'Hôpital-le-Grand, et à garantir la société Sade du tiers de la condamnation à garantir la société Gaudriot et, d'autre part, que les appels en garantie présentés par les sociétés Gaudriot et Sade-CGHT contre la collectivité requérante, doivent être rejetés ; Sur les dépens de première instance : Considérant qu'à l'issue de l'instance d'appel, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n'est pas partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'a pas à supporter les dépens ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en ce qu'il met à la charge de la collectivité requérante, solidairement avec les sociétés Gaudriot et Sade, la moitié des frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 28 686,83 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gaudriot, d'une part, et de la société Sade-CGHT, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE a exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Sade-CGHT et de la société Gaudriot doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0605756 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 décembre 2008, premièrement, en ce qu'il a condamné le DEPARTEMENT DE LA LOIRE à garantir, d'une part, la société Gaudriot, solidairement avec la société Sade, de 30 % de la condamnation de 101 660 euros prononcée au bénéfice de la commune de l'Hôpital-le-Grand, d'autre part, la société Sade du tiers de la condamnation à garantir la société Gaudriot, deuxièmement, en ce qu'il a mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA LOIRE, solidairement avec les sociétés Gaudriot et Sade, la moitié des frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 28 686,83 euros TTC, est annulé. Article 2 : Les appels en garantie présentés par la société Gaudriot et la société Sade-CGHT contre le DEPARTEMENT DE LA LOIRE sont rejetés. Article 3 : La société Gaudriot et la société Sade-CGHT verseront, chacune, au DEPARTEMENT DE LA LOIRE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Gaudriot et la société Sade-CGHT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA LOIRE, à la société Gaudriot, à la société Sade-CGHT, à la commune de l'Hôpital-le-Grand, à M. Adler, expert désigné en première instance, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00292

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