CETATEXT000023162276 J2_L_2010_11_000000900373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162276.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY00373, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00373 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET AVOCATS JURIS CONSEIL Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC, dont le siège est voie Sommand à Mieussy
(74440); La SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0504924 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Haute-Savoie à lui verser une indemnité de 2 000 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'enclavement en 2004 de la station de Sommand ; 2°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser, outre l'indemnité de 2 000 euros, la somme de 24 184 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur en regardant la somme de 24 184 euros comme le montant des recettes perdues alors qu'il s'agit de la perte nette de bénéfices qu'elle a subie et qui est justifiée par son expert comptable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour le département de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la requérante la somme de 2 000 euros en réparation des troubles de toute nature, ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la société ne justifie pas la spécialité et l'anormalité de son préjudice ; que le Tribunal a retenu le caractère anormal et spécial du préjudice sans motiver la réunion de ces conditions alors que le préjudice n'a été que de très courte durée sur une partie de la journée seulement et concernait tous les commerçants et habitants des communes de Mieussy et Taninges ; que la société ne justifie pas plus en appel le montant de sa perte de bénéfice, les bilans annuels produits ne faisant pas apparaitre de perte pour la période de référence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - les observations de Me Gaillard, représentant le département de la Haute-Savoie, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Gaillard ; Considérant que la SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC qui a recherché la responsabilité du département de la Haute-Savoie du fait des difficultés d'accès routier, au printemps 2004, à la station de Sommand, où elle exploite son établissement, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions en réparation de son préjudice commercial ; que le département de la Haute-Savoie, par la voie de l'appel incident, conteste le même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la requérante une somme de 2 000 euros en réparation de troubles de toute nature ; Considérant que la station de ski de Sommand, située sur la route départementale 308, n'est accessible en hiver qu'à partir du bourg de Mieussey ; qu'à la suite d'éboulements de rochers, la circulation sur cette portion de voie a été mise en circulation alternée à partir du 12 février 2004 puis, en outre, à partir du 16 février, interdite entre 10 heures et 13 heures, et entre 22 heures et 8 heures, avant d'être totalement interdite à compter du 12 mars suivant entre les PR 9+300 et 10+000 ; que l'accès à la station a été partiellement rétabli à partir du 5 avril, entre 17 heures et 10 heures, grâce à l'ouverture dérogatoire de la portion de la route 308 venant du col de la Ramaz, normalement dédiée au passage des skieurs du domaine de Praz de Lys - Sommand ; que si le département, qui ne conteste pas que les défectuosités de la route départementale sont à l'origine des restrictions d'accès à la station, fait valoir que le préjudice a concerné de très nombreux commerçants et habitants, la circonstance que tous les commerces exploités sur la station de Sommand aient eu à pâtir de la situation d'enclavement ne suffit pas à retirer son caractère spécial au préjudice de la requérante ; que si le département fait également valoir que les difficultés d'accès n'ont été que de courte durée, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, les restrictions prolongées de l'accès routier et sa suppression pendant quatre semaines revêtent un caractère anormal ; que, par suite, le département de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à la SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC une somme de 2 000 euros au titre des troubles de toute nature ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en réparation de son préjudice commercial, la société requérante soutient que la somme de 24 184 euros qu'elle sollicite constituerait sa perte de bénéfice ; qu'il ressort de ses documents comptables produits en appel, portant sur l'ensemble de chacun des exercices des années 2000 à 2004, que le résultat d'exploitation de la société a connu sur cette période des variations importantes d'une année à l'autre et que si son résultat d'exploitation de l'exercice clos en juin 2004 était inférieur à celui constaté à la fin de l'exercice précédent, il demeurait nettement supérieur à la moyenne de ceux des quatre années antérieures ; que, par suite, le préjudice commercial dont la requérante demande réparation n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a limité à 2 000 euros la condamnation mise à la charge du département de la Haute-Savoie, que, d'autre part, le département de la Haute-Savoie n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Savoie tendant à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC le paiement de la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC et les conclusions du département de la Haute-Savoie sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BAR HOTEL RESTAURANT DU LAC, au département de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY00373