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09LY00572

CETATEXT000023162279 J2_L_2010_11_000000900572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162279.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 09LY00572, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00572 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS SCP JAUBOURG- GOUNEL- VERICEL M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Serge A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 080403 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) à lui verser une indemnité totale de 3 718,07 euros en réparation des préjudices matériels consécutifs à la chute dont il a été victime le 7 juin 2005 ; 2°) la condamnation du SMTC à lui verser cette somme ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros à valoir sur son préjudice corporel dans l'attente des conclusions de l'expert qui sera désigné ; 3°) de mettre à la charge du SMTC le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; Il soutient que : - il a chuté de sa motocyclette après avoir roulé sur un support de panneau de type plastobloc ; - le viaduc où est survenue la chute était en travaux ; - il n'est pas établi qu'il aurait roulé à une vitesse excessive ; - le panneau n'était pas à sa place sur la voie de circulation ; - il y avait un ralentissement au moment de l'accident et il ne pouvait voir l'obstacle ; - il a subi des préjudices matériel et corporel, une expertise étant, sur ce dernier point, justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 août 2009, le mémoire présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge ; Il fait valoir que : - M. A n'a pas eu une vitesse appropriée et sa faute est à l'origine exclusive de l'accident ; - il n'est pas établi que tous les véhicules se suivaient dans le cadre d'un ralentissement global de la circulation ; - il ne respectait pas davantage la distance de sécurité adéquate avec le véhicule qui le précédait ; Vu, enregistré le 18 septembre 2009, le mémoire présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que : - quelle que soit la vitesse du véhicule le précédant, il ne pouvait voir ni éviter le panneau sur la voie ; - s'il n'avait pas respecté la distance de sécurité, il aurait heurté le véhicule le précédant ; - il a fait preuve de prudence ; Vu, enregistré le 4 mai 2010, le courrier par lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a déclaré ne pas intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Cabanes, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que le 7 juin 2005 en début d'après midi, M. A, qui circulait à moto en direction du cours Sablon à Clermont-Ferrand, a chuté sur le viaduc Saint-Jacques après avoir heurté un support de panneau de signalisation provenant du chantier de construction de la ligne n° 1 du tramway réalisé sous maitrise d'ouvrage du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) ; qu'il a recherché la responsabilité du SMTC devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 19 décembre 2008, a rejeté sa demande en considérant que sa chute avait seulement pour origine une faute d'imprudence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été surpris par la présence sur la chaussée, à un endroit où la voie est rectiligne, d'un support de panneau de type plastobloc , d'une dizaine de centimètres de large sur une quarantaine de long, masqué à ses yeux par la voiture circulant devant lui ; que les circonstances de cet accident, expliquées par M. A dans un procès verbal d'audition de police en date du 28 février 2006, révèlent que ce dernier n'avait pas conservé une distance suffisante avec le véhicule le précédant qui lui aurait permis d'anticiper la présence de cet obstacle et de l'éviter ; qu'ainsi, alors que les conditions de circulation étaient bonnes et, en particulier, que le trafic était fluide, l'imprudence commise par M. A est, en l'espèce, de nature à exonérer totalement le SMTC de sa responsabilité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le SMTC ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SMTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. 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