CETATEXT000023162283 J2_L_2010_11_000000900745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162283.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY00745, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00745 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS XOUAL ALAIN M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Mehrad A, domicilié ..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Xoual, 49 rue de la Paix à Marseille
(13001); M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501482, en date du 3 février 2009, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à un montant de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004 et capitalisation desdits intérêts, la somme que le centre hospitalier de Moutiers a été condamné à lui verser en réparation des préjudices consécutifs à une hospitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, qui tendait, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme allouée soit fixée à un montant total de 440 517,03 euros, outre intérêts et capitalisation ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moutiers une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la faute médicale ne se limite au retard de diagnostic et de traitement du syndrome des loges, mais résulte également de la mauvaise réalisation de l'intervention initiale d'ostéosynthèse ; - le jugement n'a pas précisé les modalités d'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur subie ; - l'incapacité partielle permanente imputable aux fautes commises doit être fixée à 20 % et non à 15 % ; - l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle sont imputables aux fautes commises ; - le préjudice résultant de la douleur subie a été sous-évalué ; - il a subi un préjudice professionnel certain ; - son épouse a dû engager des frais de déplacement ; - il a dû engager des dépenses de soins et a subi des troubles dans ses conditions d'existence et celles de son épouse ; - il a dû engager des frais de jardinage, d'entretien et de déplacement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour le centre hospitalier de Moutiers ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les séquelles sont imputables entièrement à l'état initial et non à une faute médicale, que ce soit lors de l'intervention d'ostéosynthèse ou lors de l'aponevrotomie ; - seul le retard de diagnostic du syndrome des loges peut être regardé comme fautif ; - seuls les préjudices en lien direct avec ce retard de diagnostic peuvent être indemnisés, préjudices dont le Tribunal a fait une exacte appréciation ; - la perte de revenus n'est pas établie ; elle est en tout état de cause sans lien de causalité avéré avec le seul retard de diagnostic ; - les frais de déplacement, de soins et de jardinage ne sont pas établis ; Vu les pièces dont il résulte que le Benefits agency, compensation recovery unit, Durham house, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mis en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. A a été victime d'un accident de ski le 21 février 1999 et a été admis au centre hospitalier de Moutiers pour une fracture de la jambe droite ; qu'il a été opéré le 22 février pour une ostéosynthèse par plaque vissée ; que son état a justifié une nouvelle intervention, d'aponévrotomie, le 23 février ; qu'il conserve des séquelles qu'il impute aux conditions de sa prise en charge médicale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Moutiers à verser à M. A une somme totale de 20 000 euros outre intérêts et capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, qui tendait au versement d'une somme totale de 440 517,03 euros ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, le Tribunal n'a pas omis de statuer sur le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur subie ; que les préjudices personnels peuvent faire l'objet d'une indemnisation globale sauf dans le cas où la caisse établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un préjudice ayant un tel caractère ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, le Tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, a pu, sans en faire une appréciation insuffisante retenir un montant global de 20 000 euros au titre des préjudices personnels de M. A, sans détailler les sommes correspondant aux divers éléments de ce préjudice ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en l'absence de tout élément nouveau en fait ou en droit, que par adoption des motifs des premiers juges, que la Cour fait siens, seul le retard de diagnostic et de traitement d'un syndrome des loges peut être regardé comme ayant constitué une faute en lien direct de causalité avec les séquelles endurées, le préjudice établi devant être fixé à un montant total de 20 000 euros, outre intérêts et capitalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Moutiers, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehrad A, au centre hospitalier de Moutiers et au Benefits agency, compensation recovery unit, Durham house. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY00745