CETATEXT000023162291 J2_L_2010_11_000000901086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162291.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09LY01086, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01086 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET GAEL Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2009, présentée pour la SOCIETE QUINSON-FONLUPT dont le siège est 500 rue de la Montbéliarde à Saint-Denis-les-Bourg
(01000), représentée par son directeur général ; La SOCIETE QUINSON-FONLUPT demande à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 0701423 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes de la Plaine de l'Ain soit condamnée à lui verser la somme de 700 117,17 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain la somme de 700 117,17 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception de la demande de décision préalable en réparation du préjudice subi ; A titre subsidiaire : 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain la somme de 4 500 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de réception de la demande de décision préalable en réparation du préjudice subi ; Dans tous les cas : 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son offre était conforme en tous points aux spécifications du marché, la présence d'un seul gardien étant suffisante dès lors que des gardiens supplémentaires pouvaient être demandés dans le cadre des options et que la collecte des encombrants volumineux était un service spécifique, qui n'entrait pas dans le cadre de l'enlèvement des dépôts sauvages aux abords de la déchetterie ; que la communauté de communes de la Plaine de l'Ain a commis une faute en ne pondérant pas les critères de sélection des offres, en renseignant insuffisamment le contenu de l'avis d'appel public à la concurrence, en retenant l'offre de la société Marcelpoil, en rompant l'égalité entre les candidats ; que la commission d'appel d'offres ne pouvait s'abstenir d'émettre un avis sur le contenu des premières enveloppes des candidats, qu'elle a ensuite commis une erreur en classant l'offre de la société Marcelpoil à la première place ; qu'elle a subi un important préjudice correspondant au manque à gagner résultant des bénéfices escomptés sur la durée d'exécution du marché soit trois ans; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour la communauté de communes de la Plaine de l'Ain qui conclut au rejet de la requête présentée par la SOCIETE QUINSON-FONLUPT, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE QUINSON-FONLUPT une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que s'agissant de la présence des gardiens, l'offre de base de la requérante ne permettait pas de satisfaire les besoins du public pendant le week-end prévu dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que le ramassage des dépôts sauvages y compris les encombrants, ne pouvait faire l'objet d'une option mais aurait dû être prévu dans l'offre de base ; que les critères n'avaient pas à être pondérés compte tenu de la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence, date à laquelle la pondération n'est pas la règle, que les rubriques y étaient suffisamment renseignées, qu'aucune illégalité ne peut donc en être tirée, que la commission d'appel d'offres n'avait pas à émettre un avis sur le contenu des premières enveloppes, cette obligation ne lui incombant que lorsque la personne responsable du marché décide d'éliminer des candidatures, ce qui n'était pas le cas ; que la commission d'appel d'offres n'a commis aucune erreur en attribuant la première place à la société Marcelpoil compte tenu de la supériorité de son offre par rapport aux autres candidatures ; que la SOCIETE QUINSON-FONLUPT n'a subi aucun préjudice car elle n'avait aucune chance de remporter le marché ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2010 par lequel la SOCIETE QUINSON-FONLUPT conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu enregistré le 10 octobre 2010 le mémoire présenté pour la communauté de communes de la Plaine de l'Ain qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - les observations de Me Corneloup pour la SOCIETE QUINSON-FONLUPT et de Me Gael pour la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Corneloup et Me Gael, Considérant que l'offre que la SOCIETE QUINSON-FONLUPT avait présentée dans le cadre de l'appel public à la concurrence publié le 12 mai 2006 par la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, relatif à un marché portant sur la gestion des déchetteries de ses communes membres, a été écartée par la commission d'appel d'offres qui a retenu celle de la Société Marcelpoil ; que la SOCIETE QUINSON-FONLUPT, s'estimant injustement évincée, a demandé la condamnation de la communauté de communes à l'indemniser de son préjudice ; que par le jugement dont appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande aux motifs que la requérante, dont l'offre n'était pas conforme aux spécifications du cahier des charges, était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens de la requête, que la société requérante a déjà invoqués en première instance et qu'elle reprend en appel ; que, dès lors, la SOCIETE QUINSON-FONLUPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE QUINSON-FONLUPT à payer à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE QUINSON-FONLUPT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE QUINSON-FONLUPT versera à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE QUINSON-FONLUPT, à la communauté de communes de la Plaine de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01086