CETATEXT000023162293 J2_L_2010_11_000000901266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162293.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 09LY01266, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01266 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIVENS SCP METRAL - CARBINER Mme Frédérique STECK-ANDREZ Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701045 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Annecy soit condamné à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme A ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annecy la somme de 150 000 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; 3°) à titre subsidiaire, de prescrire une nouvelle expertise et de leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de saisir l'office national d'indemnisation des accidents médicaux; Ils soutiennent qu'en raison de sa morphologie, Mme A présentait un facteur d'aggravation du risque de dystocie des épaules et qu'une césarienne était indiquée ; qu'il sera difficile d'envisager une nouvelle grossesse en raison de son âge ; Vu, enregistré le 19 avril 2010, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier d'Annecy tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme A a bénéficié d'un suivi diabétologique par un endocrinologue et elle a été traitée par insuline ; - elle a également été traitée par hypertenseur ; - le suivi échographique s'est révélé normal ; - le risque de masocromie foetale a été pris en compte avec la décision de déclencher l'accouchement un mois avant le terme normal ; - à la naissance l'enfant avait un poids de 3690 gr, soit celui d'un enfant se situant dans la normale ; - toutes les précautions ont été prises pour éviter le risque de masocromie ; - l'obésité maternelle ne constitue pas par elle-même l'indication d'une dystocie des épaules ; - les époux A font état d'une manoeuvre qui ne figure pas au rang des pratiques préconisées par les gynécologues obstétriciens pour surmonter les difficultés inhérentes à la dystocie ; - en l'espèce, les gynécologues ont eu recours à la manoeuvre de Jacquemier qui est reconnue comme adaptée en cas de dystocie des épaules ; - l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas démontrée ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité réclamée est excessif ; Vu, enregistré le 7 octobre 2010, un mémoire en défense présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tendant au rejet de la requête ; Il soutient que les conditions susceptibles de donner lieu à une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; que si la responsabilité du centre hospitalier d'Annecy est engagée, elle exclut tout indemnisation au titre de la solidarité nationale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, enceinte de 35 semaines, a été admise le 26 janvier 2006 au centre hospitalier d'Annecy en vue de son accouchement qui a été déclenché le 7 février suivant, soit un mois avant le terme prévu de sa grossesse, afin d'éviter les difficultés prévisibles de l'accouchement d'un enfant de poids supérieur à la moyenne ; qu'au cours de la phase expulsive, est survenue une complication de dystocie des épaules et, malgré le recours des médecins à des manoeuvres particulières de technique obstétricale, Mme A a donné naissance à un enfant en état de mort apparente qui n'a pu être réanimé ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise contradictoire versé au dossier que Mme A, qui souffrait d'une hypertension artérielle et d'un diabète liés à une obésité importante, a bénéficié au cours de sa grossesse d'un suivi échographique régulier qui n'a pas mis en évidence de masocromie foetale ; que ses problèmes d'hypertension artérielle et de diabète ont été pris en charge par des traitements appropriés ; que le poids de naissance de l'enfant s'est révélé conforme à la normale, suite au déclenchement prématuré de l'accouchement ; que le centre hospitalier d'Annecy a ainsi pris en compte dans le suivi de la grossesse de la requérante, le risque de dystocie des épaules de l'enfant à naître au regard des antécédents personnels de Mme A ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les manoeuvres appliquées par les médecins ont été conformes aux techniques obstétricales recommandées en cas de dystocie des épaules ; qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir tenté la manoeuvre dite de Zavanelli, qui n'est pas au nombre des techniques unanimement reconnues par les gynécologues obstétriciens pour surmonter ce type de difficultés; que les différents examens médicaux effectués tant avant le déclenchement de l'accouchement que pendant son déroulement n'ont pas révélé d'indication de césarienne ; qu'aucune faute ne peut par conséquent être reprochée au centre hospitalier dans le choix de ne pas avoir eu recours à cette technique; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux époux A de leurs réserves relatives à une éventuelle saisine de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Annecy qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au centre hospitalier d'Annecy et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01266
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.