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09LY01288

CETATEXT000023162294 J2_L_2010_11_000000901288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/22/CETATEXT000023162294.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY01288, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01288 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS SCP D'AVOCATS LECHAT M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour M. Jean-Michel A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601948, en date du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme totale de 125 592,46 euros ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les travaux réalisés ont conduit à la destruction d'une rampe d'accès busée et au creusement d'un fossé au pied de son bâtiment ; cette situation, cumulée à un défaut d'entretien, explique les dommages qu'il a subis ; ces dommages ne procèdent pas d'un défaut de conception et d'aménagement de ses bâtiments ; - il a subi des préjudices, sous la forme de travaux rendus nécessaires de reprise et réparation d'une grange, entraînant des frais de déménagement, ainsi que de travaux de réfection d'une cour, enfin d'une privation de jouissance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les travaux réalisés n'ont en rien modifié l'emprise de la voie par rapport à la propriété du requérant et il n'y a eu ni suppression d'une rampe busée ni affouillement d'un fossé ; - il n'y a ainsi aucun lien de causalité entre ces travaux et les dommages dont le requérant demande réparation ; - subsidiairement, les sommes demandées sont manifestement excessives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. A exploite à Saint-Pierre-le-Moutier le domaine agricole dit de la Tuilerie, qui comprend notamment une grange en bordure de la RN 7 ; qu'il estime que des travaux réalisés par l'Etat sur cette route et achevés en 1986 ont causé des dommages à sa propriété ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme totale de 125 592,46 euros ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il est constant que les travaux litigieux avaient pour objet l'aménagement de la RN 7 en route à 2 X 2 voies, pour les besoins de la réalisation d'une déviation ; que l'assiette de la voie n'a pas été pas modifiée en bordure de la propriété de M. A, l'élargissement ayant été opéré de l'autre coté ; que cet aménagement s'est par ailleurs accompagné de la fermeture de l'accès direct dont M. A disposait antérieurement, par la pose d'une glissière de sécurité ; que ces travaux ont été achevés en 1986 ; que les premiers dommages affectant la grange de M. A ont été constatés en 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que les travaux se sont accompagnés d'un creusement de 20 à 40 cm du fossé situé en contrebas de la voie, au pied des fondations de la grange de M. A ; que l'expert estime que ceci a conduit à ce que les fondations et le soubassement du bâtiment servent de berge au fossé et soient dès lors en position d'être régulièrement immergés ; qu'eu égard toutefois à la vétusté et à l'absence d'entretien de la grange, qui se situe en outre au point bas d'une cuvette, ainsi qu'à la circonstance, relevée par l'expert, que l'aménagement des bâtiments est tel que l'ensemble des eaux de pluie est ramené au droit du fossé, contribuant à augmenter fortement l'apport d'eau, les dommages constatés ne doivent être imputés que pour le tiers à la réalisation des travaux routiers ; Sur l'indemnisation : Considérant, en premier lieu, que l'expert a évalué les travaux de remise en état nécessaires à un montant total de 97 600 euros ; que ce chiffrage est au demeurant expressément confirmé par une expertise privée réalisée en mai 2009, produite par M. A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce montant excéderait la valeur vénale du bâtiment ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, l'Etat devra lui verser le tiers de ces sommes ; Considérant, en second lieu, que si M. A demande la réparation d'un trouble de jouissance qui résulterait de l'impossibilité d'utiliser sa grange, il indique par ailleurs qu'il l'utilise actuellement pour le stockage de 300 tonnes de paille et de foin, ce qui a pu au demeurant contribuer à l'affaiblissement de la structure ; que le préjudice de perte de jouissance ne peut dès lors être regardé comme établi ; que le préjudice qui pourrait résulter de l'obligation de déménager cette paille et ce foin lors de travaux de réfection ne présente, pour sa part, qu'un caractère hypothétique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme de 32 533 euros ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat pour le tiers de leur montant et à la charge de M. A pour le surplus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 2 avril 2009 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 32 533 euros. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 250,74 euros, sont mis à la charge de l'Etat pour le tiers de ce montant et à la charge de M. A pour le surplus. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01288

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