CETATEXT000023162308 J2_L_2010_11_000000902139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162308.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY02139, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02139 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEZARD SERNEELS SEROT FRANCOISE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. Bernard A, domicilié, ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900966 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n°0201733 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2002 ; 2°) de condamner la commune de Moutiers à exécuter les jugements des 31 décembre 1993 et 16 décembre 2002 ; 3°) de dire que la commune devra saisir le juge judiciaire dans le délai de 30 jours de la notification de l'arrêt à intervenir pour faire constater la nullité des actes authentiques passés en vertu des décisions administratives annulées ; 4°) de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 octobre 2002 du Tribunal administratif de Grenoble ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Moutiers le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la disparition des effets des actes de procédure replace les parties dans leur situation juridique antérieure au procès ; que le désistement de la commune devant la cour administrative d'appel puis devant le Tribunal civil restitue le litige dans le cadre de la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 2002 ; que le Tribunal avait l'obligation d'imposer à la commune les jugements qu'il a rendus ; qu'il n'est pas établi de lien juridique entre l'illégalité des délibérations de la commune et le préjudice commercial subi et indemnisé ; que le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'est pas partie perdante, dès lors que le tribunal n'a jamais constaté que les décisions qu'il a rendues ont été exécutées et qu'il n'a pas sollicité que lui soit alloué le montant liquidé de l'astreinte provisoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, pour la commune de Moutiers, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire que l'astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal administratif en date du 16 octobre 2002 soit supprimée ; elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A ; Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le demandeur ne formule pas de réels griefs à l'encontre du jugement du Tribunal administratif ; que M. A a renoncé par protocole d'accord, à toute procédure à fins d'obtenir l'annulation de la vente passée entre la commune de Moutiers et l'OPAC de la Savoie ; que l'astreinte doit être annulée compte tenu des circonstances ; que le tribunal administratif pouvait mettre à sa charge des frais irrépétibles, dès lors qu'il était partie perdante ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour M. A ; ils concluent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il a respecté le protocole établi en se désistant de l'instance engagée à l'encontre de l'OPAC ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant que par un jugement, en date du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 0201733 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2002 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Moutiers : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (...), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.