CETATEXT000023162309 J2_L_2010_11_000000902246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162309.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 09LY02246, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02246 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS KHANIFAR MOHAMED M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS, dont le siège est 22 rue du Général Roger Lazard à Clermont-Ferrand
(63000); L'ASSOCIATION ESPACE TAXIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900118, en date du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 23 mai 2008, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a fixé les couleurs du dispositif extérieur lumineux des taxis dans son département, ainsi que des décisions du même préfet en date des 18 août et 16 novembre 2008 rejetant ses demandes de modification de cet arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu la liberté d'appartenance syndicale ainsi que le principe d'égalité en choisissant des couleurs qui marquent l'appartenance syndicale du taxi ; - il a également remis en cause le droit d'utiliser la couleur orange qui était antérieurement reconnu ; - il a commis une erreur d'appréciation dans le choix des couleurs qui peuvent être utilisées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'y a jamais eu d'autorisation tacite d'utiliser la couleur orange ; - les couleurs retenues ne correspondent à aucune appartenance syndicale ; - son arrêté ne fait pas obstacle à ce que les taxis de l'association utilisent un signe distinctif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, modifiée, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995, modifié, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu l'arrêté du 21 août 1980 relatif à la construction, l'approbation de modèle, l'installation et la vérification primitive des taximètres ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 23 mai 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé que, dans son département, le dispositif extérieur lumineux portant la mention taxi et le nom de la commune, prévu par l'arrêté susvisé du 21 août 1980, sera constitué d'une boite en matière translucide de couleur unie, blanche, verte, jaune ou bleue ; que l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS lui a demandé de modifier son arrêté, pour ouvrir la possibilité d'utiliser des dispositifs de couleur orange ; que, par décisions en date des 18 août et 16 novembre 2008, le préfet a refusé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS, qui tendait à l'annulation de cet arrêté ainsi que des deux décisions de refus de modification de l'arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 20 janvier 1995 : L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 août 1995, dans sa rédaction alors applicable : Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dont doivent être équipés les véhicules pour bénéficier de l'appellation taxi sont les suivants : (...) / 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention taxi ; / (...) Les caractéristiques de ces équipements sont fixées par arrêté des ministres intéressés ; qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté susvisé du 21 août 1980 :
- Le dispositif répétiteur lumineux de tarifs doit permettre d'indiquer de l'extérieur si le taxi est libre ou en course et, dans ce dernier cas, doit indiquer le tarif utilisé. / Il est constitué par une boite en matière translucide en principe de couleur blanche (une autre couleur ne pourra être autorisée qu'en accord avec la réglementation locale) (...) / Ce dispositif est fixé sur la partie avant du toit du taxi, perpendiculairement à l'axe de marche du véhicule. / (...) Il doit porter sur sa face avant l'indication de la commune de rattachement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif lumineux extérieur des taxis doit être de couleur blanche, sauf si la réglementation locale prévoit la possibilité d'utiliser une ou plusieurs autres couleurs ; Considérant que l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS expose qu'elle regroupe des taxis professionnels, qui ont choisi d'utiliser un dispositif de couleur orange pour se distinguer des autres professionnels ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'arrêté préfectoral attaqué, la réglementation locale ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser des couleurs autres que la couleur blanche pour le dispositif lumineux extérieur des taxis ; que l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS ne saurait se prévaloir d'une autorisation tacite au seul motif que l'utilisation d'une couleur non conforme n'aurait pas donné lieu à sanction ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu un prétendu droit d'utiliser la couleur orange ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante n'établit pas que les couleurs blanche, verte, jaune et bleue seraient associées à une appartenance syndicale précise ; que les moyens tirés de ce que le choix de ces couleurs porterait atteinte au principe de liberté d'appartenance syndicale et au principe d'égalité doivent dès lors être écartés ; Considérant, enfin, que le préfet a exposé dans les décisions attaquées des 18 août et 16 novembre 2008 qu'il a choisi de permettre l'utilisation d'autres couleurs que le blanc pour les dispositifs extérieurs des taxis, eu égard à la circonstance que beaucoup de taxis n'utilisaient pas la couleur blanche, initialement seule autorisée ; qu'il a précisé que le choix des couleurs blanche, verte, jaune et bleue, a été motivé par le fait qu'il s'agissait des couleurs les plus usitées ; qu'il a enfin indiqué qu'il a souhaité ne retenir qu'un nombre limité de couleurs, afin de conserver le caractère distinctif de ces dispositifs ; qu'au demeurant, la réglementation de la couleur des dispositifs lumineux extérieurs ne fait pas par elle-même obstacle à l'utilisation par un taxi professionnel d'autres signes spécifiques et n'est dès lors pas de nature à induire une confusion dans l'esprit de ses clients sur son identité ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a ainsi pas entaché son arrêté et ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ESPACE TAXIS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre
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