CETATEXT000023162311 J2_L_2010_11_000000902362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162311.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09LY02362, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02362 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET BLANC Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour Mme Sabiatou A, domicilié ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903614 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle est la mère d'un enfant français et est donc fondée à se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des dispositions du 6° et de l'article L. 511-4 du même code ; - que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, Considérant, que Mme A, née en 1960 et de nationalité camerounaise, est entrée une première fois en France en décembre 1999 sous couvert d'un visa touristique Schengen ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été amenée à quitter par la suite le territoire français pour résider en Suisse ; qu'elle est entrée ensuite à nouveau sur le territoire français ; que par un arrêté du 24 juillet 2009, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ... en application du présent chapitre : /.../ 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. ; Considérant que si Mme A soutient que l'une de ses filles a la nationalité française, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en effet, en l'absence de précisions suffisantes sur les circonstances dans lesquelles M. Sonko a acquis la nationalité française, il n'est pas possible de déduire de la reconnaissance par celui-ci de la fille de Mme A que celle-ci aurait la nationalité française de ce seul fait ; que si Mme A se prévaut de la procédure engagée devant le Tribunal de grande instance d'Annecy, ce dernier a rendu un jugement par lequel il a refusé d'admettre la nationalité française de la fille de Mme A ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal d'instance de Troyes a refusé de délivrer à cette dernière un certificat de nationalité française ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement se prévaloir du 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en second lieu, qu'à l'appui de ses conclusions, Mme A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-2 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabiatou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02362
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.