CETATEXT000023162312 J2_L_2010_11_000000902436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162312.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02436, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02436 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET COUTAZ M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2009, présentée pour Mme Makbule A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902863 en date du 22 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de 30 jours, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours et de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, notamment, il doit être constaté qu'elle vit en France avec son frère depuis près de 5 ans et que sa fille est née en France et ne connaît que ce pays ; que l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est disproportionnée par rapport au but poursuivi de maîtrise des flux migratoires ; que pour les mêmes raisons l'arrêté en litige est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'établit ni être en France depuis 4 ans, ni qu'une mésentente familiale l'empêcherait de vivre en Turquie ; qu'il n'a pas méconnu non plus l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions Mme A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux moyens qu'elle a développés devant le Tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Makbule A, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010 '' '' '' '' 2 N° 09LY02436
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.