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09LY02474

CETATEXT000023162314 J2_L_2010_11_000000902474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162314.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02474, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02474 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS BLANC M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Oktay A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0903491 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 2009, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est inséré tant personnellement que professionnellement, vivant en France depuis 2002, et vit en concubinage depuis 2006 avec une ressortissante française ; - il y a violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1984, est entré en France en septembre 2000 ; que le préfet de l'Isère lui a accordé un titre en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, compte tenu de l'absence de vie commune avec son épouse, le préfet a refusé, le 18 octobre 2004, de renouveler ce titre; que, par un arrêté du 22 juin 2009, le préfet de l'Isère a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi; que M. A a saisi de ce dernier arrêté le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 9 octobre 2009, a rejeté sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, y compris des éléments produits en appel, que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; Considérant que M. A n'ayant pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition à l'encontre du refus en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oktay A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' N° 09LY02474 3

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