CETATEXT000023162315 J2_L_2010_11_000000902525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162315.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2010, 09LY02525, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02525 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD COUDERC M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 à la Cour, présentée pour le PREFET DU RHONE ; LE PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904006, en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 avril 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. Chamsoudine A, de nationalité comorienne, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que sa décision du 5 aout 2009 portant refus de réexamen de sa situation, et lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Chamsoudine A devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de condamner M. Chamsoudine A à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; LE PREFET DU RHONE soutient que les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa vie privée et familiale et de celle de sa concubine ; et, qu'ils ont manifestement commis une erreur quant à l'appréciation de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour M. Chamsoudine A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est en France depuis de nombreuses années ; que, durant cette période, il a créé des relations durables et stables notamment avec une femme, aujourd'hui mère de ses deux enfants ; qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci ; que ses deux neveux, sous sa tutelle, ont toujours vécu en France et que, par conséquent, il est impossible de reconstruire une cellule familiale en dehors du territoire français ; que le Préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 31 mars et 8 juillet 2010, présentés pour M. A, ajoutant de nouvelles pièces au dossier et concluant au rejet de la requête en appel du PREFET DU RHONE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Chamsoudine A ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Petit, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité comorienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant notamment état de sa situation stable, de la réalité de son assimilation à la société française, et de l'ancrage familial solide dont il jouit sur le territoire français ; qu'il entretient, en effet, une relation stable avec une ressortissante comorienne bénéficiant d'un titre de séjour de dix ans, avec laquelle, il a eu deux enfants ; que la réalité du concubinage est démontré par une attestation de la mairie de Saint Fons ; que, concernant les enfants, les pièces produites, regroupant notamment les certificats médicaux établissant la présence du père ou les attestations scolaires dénotant une présence active de l'autorité parentale masculine, démontrent la réalité de l'entretien et de l'éducation qu'il fournit à ses enfants ; qu'ainsi le Préfet ne peut utilement supposer que la conception de l'un des enfants a été provoquée pour favoriser l'obtention d'un titre de séjour, alors que le premier enfant est né en 2007, soit deux ans avant les décisions préfectorales ; que l'intimé, par ailleurs, se prévaut de la responsabilité de tutelle qu'il exerce sur ses deux neveux âgés de 12 et 14 ans, l'un ayant toujours vécu en France, l'autre pour la majorité de son existence, à l'exception de quelques mois où il se trouvait aux Comores ; qu'il a, dès lors, établi l'intérêt supérieur des deux enfants, pour lesquels il joue le rôle de père, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimé a construit une vie familiale durable et stable en France ; qu'il est de l'intérêt supérieur des enfants et plus particulièrement de ses deux neveux de grandir sur le territoire français pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement dans le futur, sur un territoire où ils ont toujours vécu ; que la cellule familiale s'étant construite autour de M. A en France, celle-ci ne peut être ni rompue, ni reconstruite dans un pays où les enfants n'auraient aucun équilibre en raison de la langue, et des us et coutumes ; que le Préfet, en refusant un titre de séjour à M. A a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette le recours du PREFET DU RHONE, implique nécessairement que cette autorité administrative délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu de confirmer sur ce point l'injonction formulée par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de ce dernier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser au conseil de M. Chamsoudine A la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chamsoudine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010 '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02525
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.