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09LY02526

CETATEXT000023162316 J2_L_2010_11_000000902526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162316.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02526, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02526 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CABINET MEKOUAR M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2009, présentée pour M. Hedi A, dont le domicile est ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901567 en date du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté en litige ne précise pas quelles conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 il ne remplirait pas ; qu'il est entré en France sous couvert d'un visa ; qu'il sollicité une autorisation de travailler qui lui a été accordée ; qu'il a reçu l'accord de l'office des migrations internationales (OMI) après la visite médicale réglementaire ; qu'en lui accordant une autorisation de travailler après l'accord de l'OMI le préfet a implicitement mais nécessairement renoncé à l'exigence d'un visa ; que l'arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 février 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision en litige est suffisamment motivée ; que la condition posée par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et relative à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes n'est pas remplie ; que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; Considérant que les moyens de la requête ne diffèrent pas de ceux que M. A a invoqués en 1re instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi A, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02526

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