← France

09LY02553

CETATEXT000023162317 J2_L_2010_11_000000902553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162317.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 09LY02553, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02553 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS PHELIP & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'AUXERRE

(89000), représentée par son maire ; Elle demande à la Cour la réformation de l'ordonnance du 5 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 25 janvier 2008 sur la requête n° 07LY02614 de Mme A et demande de mettre ces frais à la charge de Mme A ; Elle soutient que : - il existe un doute quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés et au lien de causalité entre l'accident de Mme A et l'état de la voie publique ; - l'imprudence de la victime est seulement à l'origine de son préjudice ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que le 8 novembre 2005 Mme A, qui circulait à pied sur le trottoir de l'avenue Gambetta à Auxerre, a été victime d'une chute accidentelle qu'elle impute au mauvais état de la voie publique ; que sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, elle a demandé au président du Tribunal administratif de Dijon, se prononçant en référé, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer son préjudice ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du 7 novembre 2007 prise par le motif que la mesure sollicitée était dépourvue d'utilité ; que Mme A a contesté cette ordonnance devant la Cour administrative d'appel de Lyon ; que par une ordonnance du 25 janvier 2008, le président de la Cour a ordonné l'expertise sollicitée ; que l'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2009 et par une ordonnance du 5 octobre 2009 le président de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 450 euros et mis ces frais à la charge de la commune ; que la COMMUNE D'AUXERRE conteste cette dernière ordonnance en tant qu'elle a mis à sa charge les frais de l'expertise ; Considérant que si, en vertu des règles générales de procédure, c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge, l'article R. 621-13 du code de justice administrative permet au président de la Cour, statuant sur la charge des frais et honoraires d'une expertise ordonnée par le juge des référés, de déroger à ces règles générales en disposant que son ordonnance désigne la ou les parties devant en assumer la charge ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment des incertitudes relatives à la responsabilité de la COMMUNE D'AUXERRE, il n'y avait pas lieu, par dérogation aux règles générales de procédure rappelées ci-dessus, de faire supporter par la COMMUNE D'AUXERRE les frais et honoraires de l'expertise ordonnée à la demande de Mme A dans l'attente, le cas échéant, de la fixation de leur charge définitive par le juge du fond ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AUXERRE est fondée à soutenir que l'ordonnance du président de la Cour du 5 octobre 2009 doit être réformée sur ce point ; DECIDE : Article 1er : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 de l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 octobre 2009 sont mis à la charge de Mme A. Article 2 : L'article 2 de cette ordonnance est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUXERRE, à Mme Marie-Claude A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. Copie en sera adressée à M. Rigal, expert. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' N° 09LY02553 3 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.