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09LY02570

CETATEXT000023162318 J2_L_2010_11_000000902570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 09LY02570, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02570 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS TOMASI M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu enregistrée le 6 novembre 2009, la requête présentée pour le PREFET DU RHONE ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0904329 du Tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2009 en tant qu'il a annulé la décision du 14 avril 2009 par laquelle il a refusé la délivrance à M. Pedro A d'un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le PREFET DU RHONE sur son recours gracieux du 15 mai 2009 et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les faits pris en compte par le Tribunal sont inexacts, les noms et la nationalité de la compagne de l'intéressé n'étant pas connus, la stabilité du concubinage n'étant pas avérée alors qu'elle a eu un enfant d'un autre homme et que la vie commune n'est vraiment attestée que depuis avril 2008 ; - le Tribunal n'a pas mentionné que le père français de l'enfant né en janvier 2008 ne s'occupait pas de lui ni que l'intéressé était père d'un enfant vivant en Angola. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 mai 2010, le mémoire en défense présenté pour M. Pedro A, domicilié 29 rue de la Pagère à Bron (69 500) qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, à la condition qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il expose que : - le nom et la nationalité de sa compagne figuraient dans ses écritures ; - une appréciation a été portée sur l'ancienneté de son concubinage ; - il a été continuellement présent auprès de leur enfant même si sa compagne avait entamé une relation avec une autre personne depuis son arrivée en France ; - la stabilité de leur relation est avérée ; - sa situation personnelle a évolué entre les décisions de refus de séjour du 16 octobre 2007 et du 14 avril 2009 ; - il a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Marcio et David même si ce dernier n'est pas son fils biologique ; - ils ont un logement adapté à leur situation familiale ; - il est père d'un enfant de plus de 16 ans qui vivait à l'époque en Angola mais dont il n'a plus de nouvelles ; - sa compagne et son enfant David n'ont pas vocation à retourner vivre en Angola ; - l'intérêt supérieur des deux enfants, et notamment de David, commande qu'il reste en France ; - au regard des menaces encourues il ne peut retourner en Angola ; - la fragilité de son état de santé a pour origine les persécutions encourues dans son pays d'origine ; - la reconstruction d'une vie familiale normale en Angola n'est pas possible compte tenu des liens familiaux développés en France, de l'absence de toute présence familiale avérée en Angola et de son intégration sociale en France. Vu, enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. Pedro A, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre qu'il connaît des problèmes de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, avocat de M. Pedro A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. Pedro A, ressortissant angolais né en 1973, est entré en France en juin 2006 ; qu'il a demandé le bénéfice du statut de réfugié, refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 févier 2009 ; que par un arrêté du 14 avril 2009, le PREFET DU RHONE a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 6 octobre 2009, a prononcé l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, jugeant en revanche sans objet les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DU RHONE relève appel de ce jugement seulement en ce que le Tribunal a annulé le refus de titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pedro A a eu un fils en 2004 en Angola avec Mme Lubala Mukendi ; que cette dernière est entrée avec leur fils en mars 2006 en France où, en janvier 2008, un second fils, de nationalité française, est né de son union avec un ressortissant français ; que les nombreux éléments produits montrent que ce dernier, qui l'a quittée dès avant la naissance de cet enfant, ne s'en est jamais occupé et que M. Pedro A, qui avait repris sa vie commune avec Mme Lubala Mukendi alors qu'elle était encore enceinte, contribue effectivement avec sa compagne, qui est en situation régulière et occupe un emploi d'agent hospitalier, à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la bonne intégration de M. Pedro A, et alors même qu'il est père d'un autre fils né en 1993 en Angola, issu d'un précédent concubinage et vivant aux cotés de sa mère, l'arrêté en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU RHONE n'est dés lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé cet arrêté ; qu'il s'en suit que les conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. Pedro A ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Pedro A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pedro A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09Y02570

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