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09LY02580

CETATEXT000023162319 J2_L_2010_11_000000902580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162319.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 09LY02580, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02580 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS PROUST M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu I°), sous le n° 09LY02580, la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour Mme Nifa KUJAJ, épouse A, domiciliée auprès de ..., par Me Proust ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900953, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 24 octobre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; en outre, le pays de destination retenu n'est pas celui dont elle a la nationalité ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2010, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques allégués n'étant pas établis ; - il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la même convention ; Vu II°), sous le n° 09LY02581, la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Xhafer A, domicilié auprès de l'association Forum réfugiés, n° 18425, à Lyon

(69347); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900957, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 24 octobre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; en outre, le pays de destination retenu n'est pas celui dont il a la nationalité ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques allégués n'étant pas établis ; - il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la même convention ; Vu III°), sous le n° 09LY02624, la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Hasan A, domicilié auprès de l'association ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900956, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 24 octobre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; en outre, le pays de destination retenu n'est pas celui dont il a la nationalité ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques allégués n'étant pas établis ; - il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la même convention ; Vu IV°), sous le n° 09LY02625, la requête, enregistrée le 14 novembre 2009, présentée pour M. Isni A, domicilié auprès de ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900955, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 24 octobre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; en outre, le pays de destination retenu n'est pas celui dont il a la nationalité ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques allégués n'étant pas établis ; - il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la même convention ; Vu V°), sous le n° 09LY02626, la requête, enregistrée le 14 novembre 2009, présentée pour M. Hysen A, domicilié auprès de ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900954, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 24 octobre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; en outre, le pays de destination retenu n'est pas celui dont il a la nationalité ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques allégués n'étant pas établis ; - il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la même convention ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Proust, avocat de Mme Nifa K ujaj, épouse A, de M. Xhafer A, de M. Hasan A, de M. Isni A et de M. Hysen A ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Proust ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes. Considérant que, par cinq arrêtés en date du 24 octobre 2008, le préfet du Rhône a opposé à M. et à Mme Isni A, ainsi qu'à leurs trois enfants majeurs Hysen, Hasan et Xhafer, des refus de séjour, assortis d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de destination ; que, par les jugements attaqués, rendus le 12 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant que les requêtes présentées par M. Isni A, Mme Nifa A, M. Hysen A, M. Hasan A et M. Xhafer A présentent des questions similaires à juger ; qu'il y lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les décisions de refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme Isni A sont nés en Yougoslavie, respectivement en 1958 et en 1968 ; que leurs enfants, Hysen, Hasan et Xhafer sont également nés en Yougoslavie, respectivement en 1988, en 1989 et en 1990 ; qu'ils ont tous déclarés être de nationalité kosovare ; qu'ils seraient entrés en France, clandestinement, en décembre 2006, à l'exception de MM. Isni et Hysen A, qui ne seraient entrés, également clandestinement, qu'en janvier 2007 ; qu'ils ont déposés des demandes d'asile, rejetées par décisions de l'OFPRA en date du 30 mai 2007, confirmées par arrêts du 17 septembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils indiquent qu'une autre fille de M. et Mme Isni A serait demeurée en Allemagne ; qu'ils n'établissent disposer d'aucune attache précise en France ; qu'eu égard en particulier aux conditions et à la durée de leur séjour, le préfet du Rhône n'a pas, en leur refusant le 24 octobre 2008 la délivrance d'un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, eu égard aux buts que ses décisions poursuivaient ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; Sur les décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que si les requérants indiquent, de façon confuse et peu circonstanciée, qu'ils seraient l'objet de menaces, liées soit à une vendetta albanaise soit à leur origine rom alléguée, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués ; que les documents produits en appel ne sont, à cet égard, ni authentifiés ni circonstanciés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants se sont tous déclarés de nationalité kosovare ; que, s'ils allèguent que le Kosovo pourrait leur retirer leur nationalité, ils ne produisent aucun élément de nature à corroborer cette pure affirmation ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait leur imposer comme pays de destination un pays dont ils n'ont pas la nationalité doit ainsi être écarté ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Isni A, Mme Nifa A, M. Hysen A, M. Hasan A et M. Xhafer A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. Isni A, de Mme Nifa A, de M. Hysen A, de M. Hasan A et de M. Xhafer A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. Isni A, Mme Nifa A, M. Hysen A, M. Hasan A et M. Xhafer A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Isni A, de Mme Nifa A, de M. Hysen A, de M. Hasan A et de M. Xhafer A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nifa A, à M. Isni A, à M. Hysen A, à M. Hasan A, à M. Xhafer A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identitié nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY02580,...

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