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09LY02611

CETATEXT000023162321 J2_L_2010_11_000000902611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162321.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02611, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02611 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS RAHACHE M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Larbi A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903493, en date du 9 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 19 juin 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc, dont il a la nationalité, comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire du refus de séjour ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des violences qu'il a subies de la part de son épouse ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, compte tenu de sa situation professionnelle ; - le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - le signataire de la décision fixant le pays de destination ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des 2 décisions précédentes, sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, en date du 15 juin 2010, adressée au préfet de l'Isère en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail, et notamment son article L. 5221-2, anciennement L. 341-2 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par décisions en date du 19 juin 2009, le préfet de l'Isère a refusé à M. A, de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A qui tendait à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 5 janvier 2009, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. B, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes décisions relevant de l'administration du département, sous réserve d'exceptions dont ne relève pas la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté, alors même que l'arrêté de délégation n'aurait pas expressément précisé que la délégation incluait les décisions portant refus de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 [au conjoint d'un ressortissant français] est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que M. A s'est vu refuser le renouvellement de la carte de séjour dont il avait bénéficié en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français au motif, qui n'est plus contesté en appel, que toute communauté de vie avait cessé ; que, pas plus qu'en première instance, il n'établit qu'il aurait subi des violences de la part de son épouse ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ; que M. A produit un contrat à durée déterminée, concernant le remplacement d'un salarié absent, pour la période du 13 au 22 mars 2009, ce contrat n'ayant au surplus pas été signé par l'employeur ; que le contrat produit au préfet, qui aurait été conclu le même jour avec le même employeur, et qui n'est pas davantage signé par cet employeur, concerne le remplacement d'un autre salarié et stipule des dates d'embauche différentes, jusqu'au 10 juin 2009 ; qu'il produit un avenant à ce second contrat, dont l'authenticité n'est pas établie, et qui prévoit la prolongation du remplacement jusqu'au 24 juillet 2009 ; qu'aucun de ces contrats n'a en tout état de cause été visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas remplir les conditions posées par les stipulations précitées, sans qu'il soit fondé à soutenir qu'il aurait appartenu au préfet de faire viser le contrat qui lui était produit ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 5 janvier 2009, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. B, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes décisions relevant de l'administration du département, sous réserve d'exceptions dont ne relève pas la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté, alors même que l'arrêté de délégation n'aurait pas expressément précisé que la délégation incluait les décisions portant obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur la fixation du pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 5 janvier 2009, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. B, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes décisions relevant de l'administration du département, sous réserve d'exceptions dont ne relève pas la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté, alors même que l'arrêté de délégation n'aurait pas expressément précisé que la délégation incluait les décisions portant fixant du pays de destination pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02611 bb

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